Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 30 juin 2025, n°24/02647

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnance de référé du 30 juin 2025, statue sur un litige de voisinage relatif à un empiétement de toiture et à des branches surplombantes. La juridiction est saisie de demandes de démolition partielle et d’élagage sous astreinte, ainsi que d’allégations de contestation sur la preuve du trouble et sur les conditions matérielles d’exécution.

Les fonds sont contigus, la construction litigieuse est implantée en limite séparative. Un constat du 18 juin 2024 relève que « les avants-toits, les tuiles et abouts de faîtage dépassent sur la parcelle du requérant », l’empiétement étant « d’au moins 7 centimètres » et « encore plus prononcé au niveau de l’about de faîtage ». Le même procès-verbal mentionne des branches franchissant la limite. Les défendeurs contestent l’évidence du trouble, invoquent l’insuffisance probatoire du constat, et soutiennent l’impossibilité d’élaguer sans tour d’échelle.

La procédure a été engagée par assignation en référé, l’affaire a été plaidée le 26 mai 2025. Les demandeurs sollicitent des mesures de remise en état sous astreinte et des indemnités de procédure. Les défendeurs concluent au rejet, forment une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et s’opposent à toute expertise qu’ils estiment supplétive d’une preuve manquante.

La question posée tient à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite justifiant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, des mesures de démolition et d’élagage en référé, malgré la contestation et sans ordonner d’expertise préalable. Elle porte en outre sur le régime des dépens et l’exclusion du coût d’un constat non ordonné judiciairement.

La juridiction rappelle qu’« aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état ». Elle définit le trouble manifeste comme « toute perturbation […] qui […] constitue une violation évidente de la règle de droit ». Appliquant ces principes, elle juge que « ces empiétements, dont la réalité est établie au travers des pièces produites, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite », ordonne la démolition partielle et l’élagage sous astreinte, et précise qu’« il n’est pas démontré […] qu’il sera nécessaire de passer sur [le] terrain » pour élaguer. Les dépens sont mis à la charge des défendeurs, à l’exclusion du coût du constat, « les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires ». Une somme est allouée au titre de l’article 700.

I. Le cadre du référé et l’établissement du trouble

A. L’office du juge des référés au regard de l’article 835

Le juge retient une conception exigeante mais pragmatique de l’évidence requise en référé. Il rappelle que « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures […] qui s’imposent », dès lors que la violation du droit est patente. La définition du trouble, ainsi formulée comme « une violation évidente de la règle de droit », circonscrit l’intervention d’urgence à des hypothèses de méconnaissance immédiatement objectivable, ce qui exclut l’examen du fond lorsque la preuve demeure équivoque.

Dans ce cadre, l’office n’est pas de trancher définitivement la propriété ou les limites, mais de faire cesser une atteinte claire au droit de propriété. La mesure de remise en état, y compris la démolition partielle, relève de la prévention d’un dommage ou de la cessation d’un trouble, sans préjuger de l’issue au fond. L’astreinte, d’un montant mesuré et limitée dans le temps, soutient l’effectivité sans dénaturer la proportionnalité.

B. La preuve de l’empiétement par constat et pièces concordantes

La décision retient la force probante d’un constat circonstancié qui impute un débordement matériel de toiture. La mention selon laquelle « les avants-toits, les tuiles et abouts de faîtage dépassent sur la parcelle du requérant » et qu’il s’agit d’« au moins 7 centimètres » constitue un indice clair de pénétration dans l’assiette du fonds voisin. La précision « encore plus prononcé au niveau de l’about de faîtage » renforce l’évidence d’un empiétement continu, non d’une simple saillie négligeable.

Les juges estiment que la réalité de l’atteinte ressort « au travers des pièces produites », ce qui rend inutile une expertise dilatoire. L’argument tiré d’un tour d’échelle n’emporte pas la conviction, l’ordonnance relevant qu’« il n’est pas démontré […] qu’il sera nécessaire de passer sur [le] terrain » pour élaguer. L’astreinte de 100 euros par jour, sur deux mois, soutient l’exécution des deux obligations de faire, dans des délais adaptés à leur nature.

II. Valeur et portée de la solution

A. Une solution conforme à la rigueur attachée à l’empiétement

La solution s’inscrit dans une ligne ferme qui réserve peu de tolérance aux intrusions matérielles dans le fonds voisin. L’empiétement par éléments de toiture n’est pas un simple trouble de voisinage, mais une atteinte au droit de propriété, que le juge des référés peut neutraliser lorsqu’elle apparaît manifeste. L’ordonnance illustre ainsi la complémentarité entre l’urgence et l’évidence, la première ne dispensant pas de la seconde, la seconde autorisant la remise en état sans expertise.

La démolition partielle ordonnée en référé demeure circonscrite à la portion empiétante, ce qui respecte la proportionnalité dans sa dimension matérielle. La décision réaffirme que la protection de la limite séparative prime, y compris en présence d’éléments accessoires de couverture, dont la permanence et la fixité aggravent l’atteinte.

B. Incidences procédurales et effets pratiques

Sur les frais, l’ordonnance rappelle utilement le périmètre des dépens, en citant que « les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires ». L’exclusion du constat non ordonné judiciairement clarifie l’allocation des coûts probatoires et invite les parties à mobiliser, le cas échéant, des mesures d’instruction judiciaires.

L’octroi d’une somme au titre de l’article 700 confirme, en miroir, la faculté de compenser une partie des frais irrépétibles lorsque l’équité le commande. Sur le plan opérationnel, la motivation sur le tour d’échelle incite les défendeurs à établir concrètement les contraintes d’exécution avant d’opposer une impossibilité. La combinaison d’un délai raisonnable et d’une astreinte temporaire favorise une remise en état rapide tout en limitant le contentieux d’exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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