Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 26 juin 2025, n°22/05293
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant à juge unique, a rendu un jugement le 26 juin 2025. Il s’agissait de statuer sur une action en nullité de plusieurs résolutions d’une assemblée générale de copropriété. Des copropriétaires contestaient la régularité de votes relatifs à des travaux réparatoires. Ils invoquaient des irrégularités de fond. Le tribunal les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Les faits remontent à des travaux de rénovation réalisés en 2014. Ces travaux présentaient des désordres. Un jugement du 9 avril 2019 a condamné les entreprises responsables à indemniser la copropriété. Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 6 mai 2022. Elle a adopté dix résolutions pour organiser les travaux réparatoires. Des copropriétaires ont assigné le syndicat et son syndic. Ils demandaient l’annulation de sept résolutions pour irrégularités. Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable leur action pour trois d’entre elles. Seules les résolutions 07a, 07b, 07c, 08a, 09, 09a et 09b restaient en débat. Les demandeurs invoquaient le défaut d’information sur les contrats. Ils dénonçaient aussi une erreur sur le taux de TVA appliqué. Enfin, ils critiquaient l’imprécision des modalités de financement. Le syndicat et le syndic concluaient au rejet de ces demandes.
La question de droit était de savoir si ces résolutions étaient entachées de nullité. Le tribunal devait examiner le respect des formalités légales. Il lui fallait vérifier l’information des copropriétaires. Il devait aussi apprécier l’impact d’une éventuelle erreur sur la TVA. Enfin, la clarté des décisions de financement était en cause. Le tribunal a rejeté tous les griefs. Il a ainsi validé l’ensemble des résolutions contestées.
**La régularité formelle des résolutions contestées**
Le tribunal écarte d’abord le grief tiré d’un défaut d’information. Les demandeurs invoquaient la violation de l’article 11-I-3° du décret du 17 mars 1967. Ils estimaient ne pas avoir reçu les conditions essentielles des contrats. Le tribunal rappelle la portée de cette exigence. « L’article 11-I 3° du décret du 17 mars 1967 n’exige pour la validité de la résolution que les contrats entiers des travaux soumis au vote […] mais uniquement les conditions essentielles de ces contrats. » Il constate que la convocation annexait les devis détaillés. Un tableau comparatif des offres et un rapport du maître d’ouvrage étaient joints. Ces documents communiquaient le nom des entreprises et le montant des travaux. Ils détaillaient suffisamment la nature des prestations. Le tribunal en déduit une information complète. Les copropriétaires pouvaient voter en connaissance de cause. Ce premier moyen est donc rejeté.
Le tribunal examine ensuite le grief relatif au taux de TVA. Les requérants soutenaient que l’application d’un taux à 20% était erronée. Selon eux, un taux réduit à 10% devait s’appliquer. Cela aurait vicié le consentement des copropriétaires. Le tribunal procède à une analyse de la réglementation fiscale. Il cite l’article 279-0 bis du code général des impôts. Ce texte prévoit un taux réduit pour les travaux d’amélioration ou d’entretien. En l’espèce, les travaux visaient à réparer des malfaçons. Ils résultaient d’une condamnation judiciaire. Le tribunal qualifie donc ces opérations. « Il ne s’agit donc ni de travaux d’amélioration, ni de transformation ni d’aménagement ou d’entretien ». Le taux normal de 20% était donc légalement applicable. Le tribunal ajoute un argument surabondant. Le montant hors taxe était clairement indiqué dans les documents. Le taux appliqué n’était donc pas déterminant pour le vote. Ce second grief est également écarté.
**L’exactitude et la clarté des décisions de financement**
Les demandeurs attaquaient ensuite les résolutions 07c et 09b. Ils les jugeaient imprécises et erronées sur le financement. Ils craignaient un recours à des appels de fonds complémentaires. Le tribunal analyse le libellé de ces résolutions. Il relève qu’elles prévoient un financement par les fonds de la procédure judiciaire. « Il en résulte sans ambiguïté aucune, qu’il ne serait recouru à aucun appel de fonds ». Un courrier explicatif annexé à la convocation le confirmait. Le tribunal estime donc que la décision était parfaitement claire.
Le tribunal vérifie ensuite le bien-fondé de cette proposition financière. Il examine la situation du compte du syndicat. Les pièces justificatives établissent un solde créditeur important. Ce solde provenait de l’indemnisation versée par les entreprises condamnées. Le tribunal compare ce montant au coût total des travaux votés. « La somme de 160.829,36 euros […] est largement suffisante pour couvrir les travaux ». L’affirmation du syndicat n’était donc pas erronée. La résolution était exacte dans ses prévisions. Le dernier grief est rejeté. Le tribunal valide ainsi intégralement le processus décisionnel.
La conséquence de ce rejet est le déboutement des demandes annexes. La responsabilité du syndic n’est pas engagée. Aucune rectification d’appel de fonds n’est justifiée. La justification des fonds disponibles est déjà apportée. Le tribunal condamne finalement les demandeurs à payer les dépens. Il les condamne aussi à verser des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant à juge unique, a rendu un jugement le 26 juin 2025. Il s’agissait de statuer sur une action en nullité de plusieurs résolutions d’une assemblée générale de copropriété. Des copropriétaires contestaient la régularité de votes relatifs à des travaux réparatoires. Ils invoquaient des irrégularités de fond. Le tribunal les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Les faits remontent à des travaux de rénovation réalisés en 2014. Ces travaux présentaient des désordres. Un jugement du 9 avril 2019 a condamné les entreprises responsables à indemniser la copropriété. Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 6 mai 2022. Elle a adopté dix résolutions pour organiser les travaux réparatoires. Des copropriétaires ont assigné le syndicat et son syndic. Ils demandaient l’annulation de sept résolutions pour irrégularités. Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable leur action pour trois d’entre elles. Seules les résolutions 07a, 07b, 07c, 08a, 09, 09a et 09b restaient en débat. Les demandeurs invoquaient le défaut d’information sur les contrats. Ils dénonçaient aussi une erreur sur le taux de TVA appliqué. Enfin, ils critiquaient l’imprécision des modalités de financement. Le syndicat et le syndic concluaient au rejet de ces demandes.
La question de droit était de savoir si ces résolutions étaient entachées de nullité. Le tribunal devait examiner le respect des formalités légales. Il lui fallait vérifier l’information des copropriétaires. Il devait aussi apprécier l’impact d’une éventuelle erreur sur la TVA. Enfin, la clarté des décisions de financement était en cause. Le tribunal a rejeté tous les griefs. Il a ainsi validé l’ensemble des résolutions contestées.
**La régularité formelle des résolutions contestées**
Le tribunal écarte d’abord le grief tiré d’un défaut d’information. Les demandeurs invoquaient la violation de l’article 11-I-3° du décret du 17 mars 1967. Ils estimaient ne pas avoir reçu les conditions essentielles des contrats. Le tribunal rappelle la portée de cette exigence. « L’article 11-I 3° du décret du 17 mars 1967 n’exige pour la validité de la résolution que les contrats entiers des travaux soumis au vote […] mais uniquement les conditions essentielles de ces contrats. » Il constate que la convocation annexait les devis détaillés. Un tableau comparatif des offres et un rapport du maître d’ouvrage étaient joints. Ces documents communiquaient le nom des entreprises et le montant des travaux. Ils détaillaient suffisamment la nature des prestations. Le tribunal en déduit une information complète. Les copropriétaires pouvaient voter en connaissance de cause. Ce premier moyen est donc rejeté.
Le tribunal examine ensuite le grief relatif au taux de TVA. Les requérants soutenaient que l’application d’un taux à 20% était erronée. Selon eux, un taux réduit à 10% devait s’appliquer. Cela aurait vicié le consentement des copropriétaires. Le tribunal procède à une analyse de la réglementation fiscale. Il cite l’article 279-0 bis du code général des impôts. Ce texte prévoit un taux réduit pour les travaux d’amélioration ou d’entretien. En l’espèce, les travaux visaient à réparer des malfaçons. Ils résultaient d’une condamnation judiciaire. Le tribunal qualifie donc ces opérations. « Il ne s’agit donc ni de travaux d’amélioration, ni de transformation ni d’aménagement ou d’entretien ». Le taux normal de 20% était donc légalement applicable. Le tribunal ajoute un argument surabondant. Le montant hors taxe était clairement indiqué dans les documents. Le taux appliqué n’était donc pas déterminant pour le vote. Ce second grief est également écarté.
**L’exactitude et la clarté des décisions de financement**
Les demandeurs attaquaient ensuite les résolutions 07c et 09b. Ils les jugeaient imprécises et erronées sur le financement. Ils craignaient un recours à des appels de fonds complémentaires. Le tribunal analyse le libellé de ces résolutions. Il relève qu’elles prévoient un financement par les fonds de la procédure judiciaire. « Il en résulte sans ambiguïté aucune, qu’il ne serait recouru à aucun appel de fonds ». Un courrier explicatif annexé à la convocation le confirmait. Le tribunal estime donc que la décision était parfaitement claire.
Le tribunal vérifie ensuite le bien-fondé de cette proposition financière. Il examine la situation du compte du syndicat. Les pièces justificatives établissent un solde créditeur important. Ce solde provenait de l’indemnisation versée par les entreprises condamnées. Le tribunal compare ce montant au coût total des travaux votés. « La somme de 160.829,36 euros […] est largement suffisante pour couvrir les travaux ». L’affirmation du syndicat n’était donc pas erronée. La résolution était exacte dans ses prévisions. Le dernier grief est rejeté. Le tribunal valide ainsi intégralement le processus décisionnel.
La conséquence de ce rejet est le déboutement des demandes annexes. La responsabilité du syndic n’est pas engagée. Aucune rectification d’appel de fonds n’est justifiée. La justification des fonds disponibles est déjà apportée. Le tribunal condamne finalement les demandeurs à payer les dépens. Il les condamne aussi à verser des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.