Tribunal judiciaire de Bobigny, le 24 juin 2025, n°24/08900

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 5] le 24 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’une relation de prestations indépendantes relatives à la lutte contre la Covid-19. Un prestataire réclamait le paiement de deux factures demeurées impayées, tandis que le donneur d’ordre opposait, d’une part, une exception de nullité de l’assignation pour défaut de tentative amiable, et, d’autre part, une demande de résolution judiciaire pour faute grave prétendument commise. Le débat portait ainsi sur la recevabilité de l’exception, la preuve d’une inexécution suffisamment grave et la preuve du volume des prestations facturées.

La procédure avait connu un renvoi de compétence, puis des écritures croisées, articulant demandes de condamnation au paiement, restitution de sommes déjà versées et dommages-intérêts. Le contentieux soulevait deux questions centrales. D’abord, la recevabilité d’une exception de procédure devant la formation de jugement, au regard de la compétence du juge de la mise en état. Ensuite, le régime probatoire applicable à la résolution judiciaire, ainsi qu’à la preuve des prestations facturées et de leur quantum.

La juridiction écarte l’exception, refuse la résolution, admet la créance, mais rejette les dommages-intérêts distincts. Elle motive d’abord que « la nullité de l’assignation […] est par conséquent irrecevable devant le tribunal ». Elle retient ensuite l’insuffisance des éléments avancés pour caractériser une inexécution grave et constate, au titre de la preuve des prestations, que « ces factures permettent d’établir une activité régulière sur la période considérée ». La créance est donc allouée avec intérêts à compter de l’assignation, conformément à la formule selon laquelle « il sera fait droit […] à la demande en paiement […] à compter de l’assignation ». Elle refuse en revanche des dommages-intérêts autonomes et rappelle qu’« enfin, l’exécution provisoire est de droit ».

I. Le traitement des exceptions et l’inexécution grave

A. Irrecevabilité de l’exception de nullité et compétence du juge de la mise en état
La juridiction applique strictement le régime des exceptions de procédure issu du décret du 11 décembre 2019. Elle cite l’article 789 du code de procédure civile et juge que « les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état ». La sanction en découle logiquement. L’exception de nullité de l’acte introductif, tirée de l’absence de diligences amiables, est irrecevable devant la formation de jugement. Le rappel textuel est net, sans ambiguïté, et ferme la voie à un examen au fond de cette exception par le juge du principal.

La solution s’inscrit dans une lecture ordonnée du procès civil. Elle réaffirme l’office du juge de la mise en état sur les incidents et favorise une économie de moyens. Cette rigueur institutionnelle évite l’éparpillement des griefs procéduraux et renforce la prévisibilité des débats. Elle rappelle, en creux, l’importance pour le défendeur de soulever ces moyens dans le bon temps et devant le bon juge, faute de quoi leur sort est scellé.

B. Exigence probatoire accrue de la faute grave justifiant la résolution
La juridiction rappelle le faisceau des sanctions de l’article 1217 du code civil, mais exige, pour la résolution judiciaire, une inexécution suffisamment grave. Les éléments versés, tirés d’images de surveillance et de témoignages, ne dépassent pas le stade de soupçons. Le raisonnement écarte toute assimilation précipitée entre présence, échanges et complicité. Aucune procédure pénale dirigée contre le prestataire n’étant établie, la qualification de faute grave fait défaut.

La motivation est mesurée et s’en tient au critère de gravité concrète. La juridiction neutralise les inférences hâtives et réaffirme l’autonomie du procès civil. Elle prévient l’usage dilatoire de la résolution comme moyen d’échapper au paiement lorsque les prestations ont été rendues. La cohérence systémique avec l’article 1229, sur les restitutions, demeure ainsi préservée.

II. La preuve des prestations et la portée de la solution

A. Méthode probatoire et admission du quantum facturé
La formation rappelle le principe directeur. « Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Elle apprécie in concreto les preuves du prestataire. Les factures antérieurement acceptées, l’historique régulier des jours facturés et la constance de l’activité emportent la conviction. La juridiction souligne que « ces factures permettent d’établir une activité régulière sur la période considérée ».

Le quantum contesté est recoupé par la pratique antérieure entre les mêmes parties, à tarifs constants. L’objection tirée d’un défaut de contrôle interne du donneur d’ordre ne renverse pas la charge probatoire. La formule finale s’impose alors, sans surcharge. « Il sera fait droit […] à la demande en paiement de la somme de 27.780 euros […] à compter de l’assignation ». À défaut de preuve de la mise en demeure, le point de départ des intérêts moratoires est justement fixé au jour de l’assignation.

B. Enseignements et réserves sur la portée pratique
La décision illustre une grille de lecture claire en matière de prestations répétées. La convergence des factures payées, de la régularité temporelle et de la stabilité tarifaire offre un cadre probatoire robuste, aisément transposable. Elle valorise les indices contractuels continus et limite l’effet des contestations tardives, non étayées de pièces contradictoires ou de contrôles externes.

La solution sur les intérêts confirme la discipline de la preuve de la mise en demeure. En l’absence de justificatif, le point de départ bascule à l’acte introductif, sans excès. Le refus de dommages-intérêts autonomes s’aligne sur la lettre de l’article 1231-6, cantonnant le retard à l’intérêt légal. Enfin, le rappel selon lequel « l’exécution provisoire est de droit » favorise l’effectivité des décisions en matière de créances de somme, tout en ménageant l’ordre public de direction du procès civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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