Première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025, n°24-17.641

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 16 mai 2024. Cette décision intervenait dans un litige né d’un contrat de crédit lié à la vente d’un équipement aérovoltaïque. L’emprunteuse, poursuivie en paiement par l’établissement de crédit, avait assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire du vendeur, afin d’obtenir la nullité des contrats. La Cour de cassation a rejeté les moyens relatifs à cette nullité mais a cassé la décision d’appel sur d’autres aspects. L’arrêt invite à réfléchir sur le traitement contentieux des contrats liés en présence d’une défaillance du vendeur. Il confirme la séparation des actions tout en rappelant les exigences procédurales de l’indemnisation.

**I. La confirmation de l’autonomie procédurale des actions en nullité et en indemnisation**

L’arrêt rejette les griefs fondés sur la nullité solidaire des contrats. La Cour écarte l’application de l’article L. 311-32 du code de la consommation concernant la défaillance du vendeur. Elle estime que « l’emprunteuse ne justifiait pas que le vendeur fût défaillant au sens de ces dispositions lors de la conclusion du contrat ». Cette analyse maintient une distinction nette entre le régime de la responsabilité du vendeur et celui de la validité du crédit. Elle consacre une approche restrictive des causes de nullité liée. La solution protège la sécurité juridique des opérations de crédit. Elle évite une contagion systématique de la défaillance commerciale à la relation financière. Cette lecture stricte peut sembler défavorable au consommateur. Elle s’inscrit pourtant dans la logique du code de la consommation. Le texte vise une défaillance actuelle du vendeur, non une défaillance ultérieure comme une liquidation judiciaire. La Cour rappelle ainsi l’exigence d’une preuve précise de la défaillance au moment de la formation du contrat.

La décision opère une dissociation des régimes contentieux. L’action en nullité du crédit et la demande d’indemnisation des travaux suivent des voies distinctes. La Cour casse l’arrêt d’appel pour avoir rejeté la demande d’indemnisation sans examen suffisant. Elle considère que les juges du fond n’ont pas « répondu aux conclusions de l’emprunteuse » sur ce point. Cette censure souligne l’obligation de statuer sur toutes les demandes. Elle garantit le droit à un recours effectif pour chaque préjudice allégué. Le renvoi devant la cour d’appel de Besançon permettra un nouvel examen. Cette solution préserve les voies de droit de l’emprunteur sans remettre en cause le principe du crédit. Elle illustre le rôle de la Cour de cassation comme gardienne de la motivation des décisions. La séparation des questions amène une plus grande clarté procédurale. Elle évite les confusions entre l’annulation du contrat et la réparation des dommages.

**II. La portée limitée de la protection de l’emprunteur consommateur**

L’arrêt délimite strictement les effets de la liquidation du vendeur. La défaillance postérieure au contrat ne constitue pas un vice de consentement. La Cour rejette l’argument tiré de l’absence de livraison des équipements. Elle estime que cette carence « n’était pas de nature à vicier son consentement à l’emprunt ». Cette position minimise l’interdépendance économique des contrats. Elle semble ignorer la dimension fonctionnelle du crédit lié. Le financement n’a d’objet que parce qu’il sert la vente. Une exécution défectueuse de la vente affecte nécessairement la substance du crédit. La solution adoptée privilégie une vision formelle et autonome du contrat de prêt. Elle peut paraître excessivement rigide au regard de l’économie générale de l’opération. Cette jurisprudence s’aligne sur une interprétation littérale des textes protecteurs. Elle refuse d’étendre par analogie les causes de nullité prévues par la loi. La sécurité des transactions financières l’emporte ainsi sur une protection extensive du consommateur.

La censure sur l’indemnisation ouvre cependant une perspective corrective. Le renvoi offre une chance de réparation pour les travaux de remise en état. La Cour de cassation veille à ce que chaque chef de demande soit examiné. Elle rappelle que la rejet d’une action en nullité n’éteint pas les autres droits. L’emprunteur peut toujours rechercher la responsabilité contractuelle ou délictuelle du vendeur. Cette voie procédurale reste ouverte malgré la liquidation judiciaire. La décision équilibre finalement les intérêts en présence. Elle assure au prêteur le recouvrement de sa créance dans son principe. Elle garantit à l’emprunteur un accès au juge pour ses préjudices annexes. La solution témoigne d’une application pondérée du droit de la consommation. Elle évite les solutions radicales d’annulation qui porteraient préjudice au crédit. Elle maintient une protection effective par le biais de l’indemnisation. L’arrêt réaffirme ainsi la complémentarité des régimes de nullité et de responsabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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