Première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025, n°24-16.806

La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 5 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait une requérante au procureur général près la Cour d’appel de Paris. La juridiction de renvoi avait rendu un arrêt le 22 juin 2022. La Cour de cassation estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen manifestement irrecevable ou infondé. Elle rappelle les conditions strictes d’application de la procédure de rejet non spécialement motivé.

**La confirmation d’une procédure d’économie processuelle**

Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure exceptionnelle. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Il permet à la Cour de cassation d’écarter un pourvoi sans motivation détaillée. Cette prérogative est subordonnée à une condition précise. Le moyen invoqué doit être « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’arrêt du 5 novembre 2025 applique strictement ce critère. Il illustre le contrôle sommaire opéré par la Haute juridiction. Cette pratique vise à éviter l’encombrement inutile du rôle. Elle participe à une saine administration de la justice. La Cour opère ainsi un filtrage des pourvois dilatoires ou manifestement irrecevables. Elle conserve toutefois une obligation de base. Elle doit vérifier que le moyen ne présente aucun sérieux juridique. Cette appréciation reste souveraine et discrétionnaire.

**Les limites implicites du pouvoir de rejet sommaire**

Cette procédure n’est pas dépourvue de garanties pour le justiciable. Le caractère « manifeste » de l’irrecevabilité ou de l’infondation du moyen est essentiel. Il protège contre un arbitraire du juge. La décision rappelle cette exigence sans la développer. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le sujet. Le rejet non motivé ne saurait concerner un moyen complexe ou discutable. Il est réservé aux cas d’évidence. L’économie de moyens qu’elle procure ne doit pas sacrifier le droit à un procès équitable. La motivation, bien que sommaire, existe dans la qualification juridique opérée. La Cour statue malgré tout « après en avoir délibéré conformément à la loi ». Cette formule atteste d’un examen collégial du pourvoi. La procédure reste contradictoire jusqu’à son terme. Les observations des parties ont été reçues et le ministère public consulté. Le justiciable n’est donc pas privé des garanties fondamentales du procès.

**La portée restrictive d’une telle décision**

L’arrêt a une portée principalement procédurale. Il ne crée pas une nouvelle jurisprudence sur le fond du droit. Sa valeur réside dans la réaffirmation d’une pratique bien établie. Il confirme la rigueur avec laquelle la Cour utilise cet outil de gestion contentieuse. Cette décision est avant tout d’espèce. Elle ne tranche aucune question de droit substantiel nouvelle. Son impact est limité à la bonne administration de la justice cassatoire. Elle rappelle aux praticiens l’exigence de sérieux des moyens de cassation. Un pourvoi frivole ou manifestement irrecevable s’expose à cette procédure accélérée. La Cour conserve ainsi sa mission de régulation des décisions de justice. Elle évite de s’engager dans l’examen approfondi de requêtes vouées à l’échec. Cette pratique contribue à la célérité de la justice sans en altérer la qualité.

**Une appréciation contrastée de l’économie judiciaire**

La doctrine peut s’interroger sur les effets de cette procédure. D’un côté, elle permet une gestion efficace du flux des pourvois. Elle libère la Cour pour l’examen des affaires présentant un réel intérêt juridique. De l’autre, elle réduit la transparence du raisonnement de la Haute juridiction. Les justiciables peuvent percevoir un déni de justice face à une absence de motivation. Le risque existe d’une application trop extensive du caractère « manifeste ». L’équilibre est délicat entre célérité et droit à une décision motivée. La solution retenue par la Cour semble privilégier l’efficacité procédurale. Elle suppose une confiance absolue dans le filtrage opéré par ses formations. Cette décision s’inscrit dans une tendance contemporaine à rationaliser la procédure. Elle répond à des impératifs pragmatiques de gestion des contentieux. Sa légitimité repose entièrement sur la rigueur et la retenue dont fait preuve la Cour dans son application.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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