Première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025, n°24-10.969
La Cour de cassation, première chambre civile, dans une décision du 5 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le requérant contestait un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2023. La Cour estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour sur la recevabilité des griefs.
**La consécration d’un pouvoir de filtrage des pourvois**
La Cour de cassation opère un contrôle préalable sur la substance des moyens. Elle vérifie si le grief soulevé présente une consistance juridique suffisante. L’article 1014 du code de procédure civile lui en donne expressément le pouvoir. La Cour juge ici que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation souveraine lui permet d’écarter les pourvois dilatoires ou irrecevables. Elle évite ainsi l’encombrement de son rôle par des requêtes dépourvues de fondement sérieux. Ce mécanisme préserve l’efficacité de la justice de cassation.
La décision non spécialement motivée en résulte directement. La Cour n’a pas à exposer les motifs de son rejet lorsque le moyen est jugé irrecevable. Cette procédure allégée répond à un impératif de célérité. Elle est réservée aux cas où l’issue ne fait aucun doute pour la juridiction. Le filtrage apparaît ainsi comme une prérogative essentielle de la Cour suprême. Il lui permet de concentrer ses efforts sur les questions juridiques méritant un examen approfondi.
**Les limites implicites d’un pouvoir discrétionnaire**
L’exercice de ce pouvoir n’est cependant pas sans bornes. L’absence de motivation expose la décision à des critiques sur son opacité. Les justiciables peuvent s’interroger sur les raisons exactes du rejet de leur pourvoi. La Cour doit veiller à ne pas utiliser ce dispositif de manière excessive. Seuls les moyens manifestement irrecevables ou infondés doivent être concernés. Le caractère « manifeste » de l’absence de fondement constitue une condition protectrice.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’article 1014. Elle rappelle que la Cour conserve la maîtrise de son office. Cette pratique contribue à la bonne administration de la justice. Elle peut néanmoins susciter des interrogations sur l’accès effectif au juge de cassation. L’équilibre entre célérité et droit à un recours effectif demeure délicat. La Cour semble ici privilégier une gestion pragmatique de son rôle régulateur.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans une décision du 5 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le requérant contestait un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2023. La Cour estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour sur la recevabilité des griefs.
**La consécration d’un pouvoir de filtrage des pourvois**
La Cour de cassation opère un contrôle préalable sur la substance des moyens. Elle vérifie si le grief soulevé présente une consistance juridique suffisante. L’article 1014 du code de procédure civile lui en donne expressément le pouvoir. La Cour juge ici que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation souveraine lui permet d’écarter les pourvois dilatoires ou irrecevables. Elle évite ainsi l’encombrement de son rôle par des requêtes dépourvues de fondement sérieux. Ce mécanisme préserve l’efficacité de la justice de cassation.
La décision non spécialement motivée en résulte directement. La Cour n’a pas à exposer les motifs de son rejet lorsque le moyen est jugé irrecevable. Cette procédure allégée répond à un impératif de célérité. Elle est réservée aux cas où l’issue ne fait aucun doute pour la juridiction. Le filtrage apparaît ainsi comme une prérogative essentielle de la Cour suprême. Il lui permet de concentrer ses efforts sur les questions juridiques méritant un examen approfondi.
**Les limites implicites d’un pouvoir discrétionnaire**
L’exercice de ce pouvoir n’est cependant pas sans bornes. L’absence de motivation expose la décision à des critiques sur son opacité. Les justiciables peuvent s’interroger sur les raisons exactes du rejet de leur pourvoi. La Cour doit veiller à ne pas utiliser ce dispositif de manière excessive. Seuls les moyens manifestement irrecevables ou infondés doivent être concernés. Le caractère « manifeste » de l’absence de fondement constitue une condition protectrice.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’article 1014. Elle rappelle que la Cour conserve la maîtrise de son office. Cette pratique contribue à la bonne administration de la justice. Elle peut néanmoins susciter des interrogations sur l’accès effectif au juge de cassation. L’équilibre entre célérité et droit à un recours effectif demeure délicat. La Cour semble ici privilégier une gestion pragmatique de son rôle régulateur.