Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°24-17.743
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Cette décision intervient à la suite d’un litige relatif à une condamnation aux dépens et à une allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt attaqué avait été rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 mai 2024. La requérante soutenait que les moyens de son pourvoi justifiaient un examen au fond. La Cour suprême a estimé que ces moyens n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette solution soulève la question des conditions d’application de cette procédure sommaire et de ses implications pour le droit au procès équitable.
**I. La confirmation d’une application stricte des conditions du rejet non motivé**
La décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité intrinsèque des moyens. L’article 1014 du code de procédure civile permet un filtrage des pourvois dépourvus de sérieux. La Haute juridiction opère ici une appréciation souveraine de la nature des moyens. Elle considère qu’ils ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation indique un défaut patent de fondement juridique. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour est ainsi pleinement affirmé. La procédure de rejet non spécialement motivé trouve son application lorsque le pourvoi est irrecevable ou manifestement infondé. La décision valide une interprétation restrictive du droit à un examen motivé. Elle rappelle que ce droit cède face à l’absence de question sérieuse de droit. La Cour assure ici une fonction régulatrice de l’accès à la justice de cassation.
Cette application stricte protège l’efficacité de la justice suprême. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires. La motivation succincte se limite à constater le caractère non sérieux des griefs. La Cour ne procède pas à une analyse détaillée de chaque argument. Elle exerce un contrôle global et sommaire sur la pertinence des moyens. Cette pratique est essentielle à la bonne administration de la justice. Elle est conforme à l’économie générale de la procédure de cassation. Le juge opère un tri entre les pourvois méritant un examen approfondi et les autres. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le sujet. Elle renforce la sécurité juridique en appliquant un critère prévisible.
**II. Les limites implicites au droit au juge et les garanties procédurales**
La portée de l’arrêt doit cependant être mesurée à l’aune des exigences du procès équitable. Le rejet sans motivation détaillée peut apparaître comme une atteinte au droit à un recours effectif. La Cour européenne des droits de l’homme exige une motivation suffisante des décisions judiciaires. Toutefois, cette exigence connaît des aménagements pour les recours manifestement infondés. La solution retenue se situe dans ce cadre dérogatoire. Elle suppose une appréciation rigoureuse du caractère « manifestement » irrecevable ou infondé. La décision implique une confiance dans le discernement de la Cour de cassation. Le justiciable doit être protégé contre un usage excessif de cette procédure sommaire. L’équilibre entre célérité et garanties des droits reste délicat.
L’arrêt soulève enfin la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel. Le requérant se voit privé d’une réponse circonstanciée sur le fond de ses arguments. Cette économie de moyens peut être critiquée lorsque la frontière du manifeste est incertaine. La doctrine souligne souvent les risques d’arbitraire d’un tel mécanisme. La décision commentée n’apporte pas d’élément nouveau sur ce débat. Elle applique de manière classique un texte procédural bien établi. Sa portée est donc limitée à l’espèce et ne modifie pas l’état du droit. Elle rappelle simplement l’existence de cette procédure exceptionnelle. Son intérêt réside dans la réaffirmation d’une jurisprudence constante. Elle confirme la maîtrise procédurale de la Cour de cassation sur l’instruction des pourvois.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Cette décision intervient à la suite d’un litige relatif à une condamnation aux dépens et à une allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt attaqué avait été rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 mai 2024. La requérante soutenait que les moyens de son pourvoi justifiaient un examen au fond. La Cour suprême a estimé que ces moyens n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette solution soulève la question des conditions d’application de cette procédure sommaire et de ses implications pour le droit au procès équitable.
**I. La confirmation d’une application stricte des conditions du rejet non motivé**
La décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité intrinsèque des moyens. L’article 1014 du code de procédure civile permet un filtrage des pourvois dépourvus de sérieux. La Haute juridiction opère ici une appréciation souveraine de la nature des moyens. Elle considère qu’ils ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation indique un défaut patent de fondement juridique. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour est ainsi pleinement affirmé. La procédure de rejet non spécialement motivé trouve son application lorsque le pourvoi est irrecevable ou manifestement infondé. La décision valide une interprétation restrictive du droit à un examen motivé. Elle rappelle que ce droit cède face à l’absence de question sérieuse de droit. La Cour assure ici une fonction régulatrice de l’accès à la justice de cassation.
Cette application stricte protège l’efficacité de la justice suprême. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires. La motivation succincte se limite à constater le caractère non sérieux des griefs. La Cour ne procède pas à une analyse détaillée de chaque argument. Elle exerce un contrôle global et sommaire sur la pertinence des moyens. Cette pratique est essentielle à la bonne administration de la justice. Elle est conforme à l’économie générale de la procédure de cassation. Le juge opère un tri entre les pourvois méritant un examen approfondi et les autres. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le sujet. Elle renforce la sécurité juridique en appliquant un critère prévisible.
**II. Les limites implicites au droit au juge et les garanties procédurales**
La portée de l’arrêt doit cependant être mesurée à l’aune des exigences du procès équitable. Le rejet sans motivation détaillée peut apparaître comme une atteinte au droit à un recours effectif. La Cour européenne des droits de l’homme exige une motivation suffisante des décisions judiciaires. Toutefois, cette exigence connaît des aménagements pour les recours manifestement infondés. La solution retenue se situe dans ce cadre dérogatoire. Elle suppose une appréciation rigoureuse du caractère « manifestement » irrecevable ou infondé. La décision implique une confiance dans le discernement de la Cour de cassation. Le justiciable doit être protégé contre un usage excessif de cette procédure sommaire. L’équilibre entre célérité et garanties des droits reste délicat.
L’arrêt soulève enfin la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel. Le requérant se voit privé d’une réponse circonstanciée sur le fond de ses arguments. Cette économie de moyens peut être critiquée lorsque la frontière du manifeste est incertaine. La doctrine souligne souvent les risques d’arbitraire d’un tel mécanisme. La décision commentée n’apporte pas d’élément nouveau sur ce débat. Elle applique de manière classique un texte procédural bien établi. Sa portée est donc limitée à l’espèce et ne modifie pas l’état du droit. Elle rappelle simplement l’existence de cette procédure exceptionnelle. Son intérêt réside dans la réaffirmation d’une jurisprudence constante. Elle confirme la maîtrise procédurale de la Cour de cassation sur l’instruction des pourvois.