Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°24-17.268
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 26 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait le demandeur à plusieurs défendeurs, héritiers ou ayants droit, concernant des questions successorales ou indemnitaires. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 23 avril 2024, avait statué en faveur des défendeurs. Le demandeur forma un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La question posée est celle des conditions d’application de la procédure de rejet non spécialement motivé. La solution retenue valide le recours à cette procédure sommaire lorsque les moyens sont manifestement irrecevables ou non fondés.
**La confirmation d’une procédure d’économie processuelle**
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure exceptionnelle. L’article 1014 du code de procédure civile l’autorise lorsque les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour de cassation exerce ici un contrôle a priori de la pertinence des griefs. Elle estime que le pourvoi ne mérite pas un examen approfondi au fond. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à filtrer les pourvois dilatoires. Elle préserve l’office de la Cour en l’écartant des requêtes dépourvues de sérieux. La formulation retenue, reprise de la loi, montre un strict respect du texte. La Cour ne motive pas son appréciation de la nature manifeste des moyens. Elle s’en remet à l’évidence du défaut de fondement juridique. Cette pratique assure une célérité certaine dans le traitement des pourvois.
La portée de cette décision est cependant limitée. Elle ne crée pas de jurisprudence substantielle sur le fond du droit des successions ou de la responsabilité. Sa valeur réside dans l’affirmation du pouvoir souverain de la Cour. Celle-ci apprécie discrétionnairement le caractère manifestement non fondé d’un pourvoi. Cette appréciation échappe à tout contrôle. La décision illustre l’équilibre entre le droit au recours et la bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois voués à l’échec. Certains auteurs y voient une atteinte au principe du contradictoire. La partie perdante ne connaît pas les raisons juridiques précises du rejet. La Cour assume cette absence de motivation au nom de l’efficacité procédurale.
**Les implications restrictives du droit au recours**
L’application de l’article 1014 alinéa 1er produit des effets substantiels sur l’accès à la Cour de cassation. Le rejet sans motivation détaillée prive le demandeur d’une réponse circonstanciée. Il ne peut identifier avec précision les vices de son argumentation. Cette procédure est réservée aux cas les plus clairs d’irrecevabilité ou d’inexistence juridique. La décision du 26 novembre 2025 valide cette approche restrictive. Elle rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction. La Cour de cassation est un juge du droit, non un rejuge du fond. Lorsque les moyens ne soulèvent aucune question de droit sérieuse, la voie sommaire est justifiée. La Cour conserve ainsi sa mission de régulation des juges du fond.
La valeur de cette solution mérite une analyse critique. Elle peut sembler sévère pour le justiciable, qui se voit refuser un examen complet. Toutefois, elle protège les défendeurs contre des procédures abusives. La condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile renforce cet aspect dissuasif. La décision sanctionne un pourvoi jugé manifestement infondé. Elle participe à la moralisation du recours en cassation. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonscrite à son contexte procédural. Il ne préjuge pas du bien-fondé des prétentions initiales sur le fond. Il se limite à un constat d’absence de vice juridique dans la décision attaquée. Cette jurisprudence maintient une nécessaire fermeté à l’entrée de la Cour.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 26 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait le demandeur à plusieurs défendeurs, héritiers ou ayants droit, concernant des questions successorales ou indemnitaires. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 23 avril 2024, avait statué en faveur des défendeurs. Le demandeur forma un pourvoi en cassation. La Haute juridiction estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La question posée est celle des conditions d’application de la procédure de rejet non spécialement motivé. La solution retenue valide le recours à cette procédure sommaire lorsque les moyens sont manifestement irrecevables ou non fondés.
**La confirmation d’une procédure d’économie processuelle**
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure exceptionnelle. L’article 1014 du code de procédure civile l’autorise lorsque les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour de cassation exerce ici un contrôle a priori de la pertinence des griefs. Elle estime que le pourvoi ne mérite pas un examen approfondi au fond. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à filtrer les pourvois dilatoires. Elle préserve l’office de la Cour en l’écartant des requêtes dépourvues de sérieux. La formulation retenue, reprise de la loi, montre un strict respect du texte. La Cour ne motive pas son appréciation de la nature manifeste des moyens. Elle s’en remet à l’évidence du défaut de fondement juridique. Cette pratique assure une célérité certaine dans le traitement des pourvois.
La portée de cette décision est cependant limitée. Elle ne crée pas de jurisprudence substantielle sur le fond du droit des successions ou de la responsabilité. Sa valeur réside dans l’affirmation du pouvoir souverain de la Cour. Celle-ci apprécie discrétionnairement le caractère manifestement non fondé d’un pourvoi. Cette appréciation échappe à tout contrôle. La décision illustre l’équilibre entre le droit au recours et la bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois voués à l’échec. Certains auteurs y voient une atteinte au principe du contradictoire. La partie perdante ne connaît pas les raisons juridiques précises du rejet. La Cour assume cette absence de motivation au nom de l’efficacité procédurale.
**Les implications restrictives du droit au recours**
L’application de l’article 1014 alinéa 1er produit des effets substantiels sur l’accès à la Cour de cassation. Le rejet sans motivation détaillée prive le demandeur d’une réponse circonstanciée. Il ne peut identifier avec précision les vices de son argumentation. Cette procédure est réservée aux cas les plus clairs d’irrecevabilité ou d’inexistence juridique. La décision du 26 novembre 2025 valide cette approche restrictive. Elle rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction. La Cour de cassation est un juge du droit, non un rejuge du fond. Lorsque les moyens ne soulèvent aucune question de droit sérieuse, la voie sommaire est justifiée. La Cour conserve ainsi sa mission de régulation des juges du fond.
La valeur de cette solution mérite une analyse critique. Elle peut sembler sévère pour le justiciable, qui se voit refuser un examen complet. Toutefois, elle protège les défendeurs contre des procédures abusives. La condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile renforce cet aspect dissuasif. La décision sanctionne un pourvoi jugé manifestement infondé. Elle participe à la moralisation du recours en cassation. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonscrite à son contexte procédural. Il ne préjuge pas du bien-fondé des prétentions initiales sur le fond. Il se limite à un constat d’absence de vice juridique dans la décision attaquée. Cette jurisprudence maintient une nécessaire fermeté à l’entrée de la Cour.