Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°24-13.460

Un couple avait souscrit un contrat de prêt pour financer des travaux de rénovation énergétique. Ces travaux, réalisés par une société, furent jugés défectueux. Les emprunteurs refusèrent alors de poursuivre les remboursements du crédit à l’établissement prêteur. Celui-ci les assigna en paiement. Le Tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement du 15 juin 2022, fit droit à cette demande. Les emprunteurs interjetèrent appel. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 janvier 2024, confirma ce jugement. Elle estima que le défaut de conformité des travaux ne pouvait être opposé au prêteur, absent du contrat d’entreprise. Les emprunteurs se pourvurent en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 novembre 2025, rejeta leur pourvoi par une décision non spécialement motivée. Elle considéra que le moyen soulevé, fondé sur l’obligation d’information du prêteur, n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Haute juridiction valide ainsi la solution des juges du fond qui dissocient strictement les relations contractuelles. Cette décision appelle une analyse de son fondement juridique puis une appréciation de sa portée pratique.

La Cour de cassation approuve implicitement le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait refusé d’étendre la garantie des vices cachés au contrat de prêt. Les juges du fond avaient isolé le lien contractuel unissant les parties. Le prêteur n’était pas partie au contrat d’entreprise liant les emprunteurs à l’installateur. La défaillance de ce dernier ne pouvait donc affecter l’exécution du contrat de crédit. La Cour de cassation valide cette application du principe de l’effet relatif des conventions. L’arrêt attaqué avait aussi écarté l’existence d’une obligation d’information pesant sur le prêteur concernant la qualité des travaux. Le pourvoi invoquait cette obligation. La Cour rejette ce moyen sans motivation détaillée. Elle estime son irrecevabilité manifeste au regard de l’article 1014 du code de procédure civile. Cette procédure de rejet simplifié souligne le caractère incontestable de la solution. La jurisprudence antérieure est ainsi confirmée. Elle refuse systématiquement d’engager la responsabilité du financier pour les défauts de l’entrepreneur recommandé. La décision s’inscrit dans une ligne constante. Elle protège la sécurité juridique des établissements de crédit.

Cette solution assure une prévisibilité certaine pour les acteurs du crédit. Elle circonscrit strictement le champ de leurs obligations. Le prêteur n’est pas transformé en garant de la prestation financée. Cette dissociation est essentielle au fonctionnement du marché du crédit. Elle évite des contentieux complexes mêlant des responsabilités distinctes. La victime de travaux défectueux conserve cependant des recours. Elle doit les exercer directement contre l’entrepreneur en cause. La jurisprudence n’est donc pas dénuée de protection pour le consommateur. Elle canalise simplement ses actions vers le véritable responsable. Certaines critiques doctrinales peuvent toutefois être formulées. Cette approche rigidifie excessivement les relations triangulaires. Elle ignore parfois la réalité économique d’une opération globale. Le prêteur tire souvent un bénéfice commercial du partenariat avec l’artisan. Une obligation de vigilance minimale pourrait être envisagée. La Cour de cassation maintient cependant une position ferme. Elle refuse tout risque de confusion des régimes contractuels. La portée de l’arrêt est donc claire. Il renforce une jurisprudence établie en matière de financement de travaux. Les juges du fond sont invités à appliquer une séparation nette des contrats. Les arguments fondés sur une obligation d’information du prêteur quant à la qualité des prestations resteront vraisemblablement inefficaces. La sécurité des transactions financières prévaut sur d’autres considérations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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