Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°24-13.451
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 26 novembre 2025, casse un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 décembre 2023. Cette décision portait sur la responsabilité d’un notaire conseillant des vendeurs dans une opération de vente à réméré assortie d’une condition suspensive. Les vendeurs reprochaient au notaire un manquement à son devoir de conseil. La cour d’appel avait rejeté leurs demandes indemnitaires supplémentaires. La Cour de cassation avait précédemment cassé un premier arrêt pour défaut de recherche sur la perte de chance. La cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi, a de nouveau rejeté ces demandes. Elle a estimé que la perte de chance ne pouvait porter que sur la renonciation à la vente au profit de l’acquéreur initial. Elle a exclu la recherche d’un autre montage. Les vendeurs ont formé un pourvoi. Ils invoquent la violation des articles 624 et 625 du code de procédure civile sur la portée de la cassation. La haute juridiction devait déterminer si la cour d’appel avait correctement délimité l’objet du renvoi après cassation. La Cour de cassation casse l’arrêt attaqué. Elle estime que la cour d’appel a violé les textes procéduraux en restreignant indûment son examen.
La solution de la Cour de cassation rappelle avec rigueur les principes gouvernant l’office du juge de renvoi. L’arrêt du 1er février 2023 avait censuré une absence de recherche sur la perte de chance. Il visait spécifiquement la chance de « renoncer à la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux ». La cour d’appel de Bordeaux a interprété cette censure de manière restrictive. Elle a considéré que la perte de chance ne concernait que la renonciation à la vente au profit de l’acquéreur identifié. Cette lecture est écartée par la Cour de cassation. La haute juridiction souligne que la formulation employée dans l’arrêt de cassation était alternative et cumulative. La chance perdue pouvait porter sur l’abandon pur et simple de l’opération. Elle pouvait aussi concerner la possibilité de mettre en œuvre un dispositif différent. En limitant son investigation au seul premier aspect, la cour d’appel a méconnu l’étendue de la mission qui lui était confiée. La Cour de cassation réaffirme ainsi une jurisprudence constante. L’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation s’impose au juge de renvoi. Celui-ci doit exécuter pleinement le mandat contenu dans l’arrêt de cassation. Il ne peut en réduire la portée par une interprétation qui en altérerait le sens.
La décision illustre les conséquences pratiques du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’application de ses propres décisions. Le moyen unique reposait sur la violation des articles 624 et 625 du code de procédure civile. La Cour rappelle que « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ». Elle ajoute que « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ». En l’espèce, le dispositif de l’arrêt de cassation du 1er février 2023 était clair. Il annulait le rejet des demandes indemnitaires pour défaut de recherche sur la perte de chance. La cour d’appel de renvoi devait donc procéder à cette recherche exhaustive. En refusant d’examiner la perte de chance relative à un autre montage, elle a commis une erreur de droit. Son interprétation créait une restriction non prévue par le texte ni par la décision de la Cour de cassation. Cette solution garantit l’effectivité du contrôle de cassation. Elle préserve l’autorité des décisions de la Cour et assure une correcte application du droit par les juges du fond. La sanction est immédiate et conduit à un nouveau renvoi devant une autre cour d’appel.
La portée de cet arrêt dépasse le cadre strict du droit de la responsabilité notariale. Il constitue un rappel essentiel des règles procédurales encadrant l’office du juge après cassation. La précision apportée évite toute dérive interprétative qui viderait de son sens le contrôle exercé par la Cour de cassation. Les juges du fond ne peuvent pas réintroduire, sous couvert d’interprétation, des motifs déjà écartés par la haute juridiction. Cette décision renforce la sécurité juridique et l’égalité des justiciables devant la loi. Elle confirme que la mission du juge de renvoi est d’exécuter fidèlement le mandat qui lui est conféré. Toute déviation de ce mandat constitue une violation des textes sur la portée de la cassation. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil. Il rappelle que cette autorité s’attache également aux décisions de la Cour de cassation définissant l’objet du litige après cassation. La solution assure ainsi la cohérence et la stabilité de la jurisprudence. Elle garantit que les erreurs de droit une fois censurées ne seront pas reproduites sous une forme déguisée.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 26 novembre 2025, casse un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 décembre 2023. Cette décision portait sur la responsabilité d’un notaire conseillant des vendeurs dans une opération de vente à réméré assortie d’une condition suspensive. Les vendeurs reprochaient au notaire un manquement à son devoir de conseil. La cour d’appel avait rejeté leurs demandes indemnitaires supplémentaires. La Cour de cassation avait précédemment cassé un premier arrêt pour défaut de recherche sur la perte de chance. La cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi, a de nouveau rejeté ces demandes. Elle a estimé que la perte de chance ne pouvait porter que sur la renonciation à la vente au profit de l’acquéreur initial. Elle a exclu la recherche d’un autre montage. Les vendeurs ont formé un pourvoi. Ils invoquent la violation des articles 624 et 625 du code de procédure civile sur la portée de la cassation. La haute juridiction devait déterminer si la cour d’appel avait correctement délimité l’objet du renvoi après cassation. La Cour de cassation casse l’arrêt attaqué. Elle estime que la cour d’appel a violé les textes procéduraux en restreignant indûment son examen.
La solution de la Cour de cassation rappelle avec rigueur les principes gouvernant l’office du juge de renvoi. L’arrêt du 1er février 2023 avait censuré une absence de recherche sur la perte de chance. Il visait spécifiquement la chance de « renoncer à la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux ». La cour d’appel de Bordeaux a interprété cette censure de manière restrictive. Elle a considéré que la perte de chance ne concernait que la renonciation à la vente au profit de l’acquéreur identifié. Cette lecture est écartée par la Cour de cassation. La haute juridiction souligne que la formulation employée dans l’arrêt de cassation était alternative et cumulative. La chance perdue pouvait porter sur l’abandon pur et simple de l’opération. Elle pouvait aussi concerner la possibilité de mettre en œuvre un dispositif différent. En limitant son investigation au seul premier aspect, la cour d’appel a méconnu l’étendue de la mission qui lui était confiée. La Cour de cassation réaffirme ainsi une jurisprudence constante. L’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation s’impose au juge de renvoi. Celui-ci doit exécuter pleinement le mandat contenu dans l’arrêt de cassation. Il ne peut en réduire la portée par une interprétation qui en altérerait le sens.
La décision illustre les conséquences pratiques du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’application de ses propres décisions. Le moyen unique reposait sur la violation des articles 624 et 625 du code de procédure civile. La Cour rappelle que « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ». Elle ajoute que « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ». En l’espèce, le dispositif de l’arrêt de cassation du 1er février 2023 était clair. Il annulait le rejet des demandes indemnitaires pour défaut de recherche sur la perte de chance. La cour d’appel de renvoi devait donc procéder à cette recherche exhaustive. En refusant d’examiner la perte de chance relative à un autre montage, elle a commis une erreur de droit. Son interprétation créait une restriction non prévue par le texte ni par la décision de la Cour de cassation. Cette solution garantit l’effectivité du contrôle de cassation. Elle préserve l’autorité des décisions de la Cour et assure une correcte application du droit par les juges du fond. La sanction est immédiate et conduit à un nouveau renvoi devant une autre cour d’appel.
La portée de cet arrêt dépasse le cadre strict du droit de la responsabilité notariale. Il constitue un rappel essentiel des règles procédurales encadrant l’office du juge après cassation. La précision apportée évite toute dérive interprétative qui viderait de son sens le contrôle exercé par la Cour de cassation. Les juges du fond ne peuvent pas réintroduire, sous couvert d’interprétation, des motifs déjà écartés par la haute juridiction. Cette décision renforce la sécurité juridique et l’égalité des justiciables devant la loi. Elle confirme que la mission du juge de renvoi est d’exécuter fidèlement le mandat qui lui est conféré. Toute déviation de ce mandat constitue une violation des textes sur la portée de la cassation. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil. Il rappelle que cette autorité s’attache également aux décisions de la Cour de cassation définissant l’objet du litige après cassation. La solution assure ainsi la cohérence et la stabilité de la jurisprudence. Elle garantit que les erreurs de droit une fois censurées ne seront pas reproduites sous une forme déguisée.