Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025, n°24-12.784
Un notaire avait rédigé l’acte authentique d’une vente immobilière en 2007. L’acquéreur découvrit par la suite une discordance entre la désignation cadastrale de l’immeuble et la réalité physique, l’empêchant d’obtenir un permis de construire. Il engagea une première action en 2010, aboutissant à un jugement du 3 avril 2012 qui prononça la nullité de la vente et rejeta ses demandes indemnitaires dirigées contre le vendeur, le notaire et l’agence immobilière. Ce jugement devint définitif. En 2015, l’acquéreur assigna de nouveau le notaire, cette fois pour obtenir le paiement du solde du prix de vente non restitué par le vendeur. La société de notaires, alors en liquidation amiable, opposa l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de 2012. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 16 janvier 2024, déclara la demande recevable et condamna le notaire. La Cour de cassation fut saisie d’un pourvoi. La question était de savoir si l’autorité de la chose jugée du premier jugement, qui avait rejeté des demandes indemnitaires, faisait obstacle à une nouvelle action visant un préjudice financier distinct. La Haute juridiction a cassé partiellement l’arrêt d’appel, estimant qu’il avait méconnu l’étendue de l’autorité de la chose jugée.
La solution retenue rappelle avec rigueur les principes gouvernant l’autorité de la chose jugée. Elle en précise les contours en opérant une distinction essentielle entre le dispositif et les motifs.
**La réaffirmation du principe de l’autorité attachée au seul dispositif**
L’arrêt de la Première chambre civile du 26 novembre 2025 réaffirme une règle cardinale de droit processuel. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision. La Cour cite les articles 1351 du code civil, dans sa version ancienne, et 480 du code de procédure civile. Elle en déduit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ». Ce principe garantit la sécurité juridique et délimite avec certitude les points définitivement jugés. La Cour d’appel d’Angers avait correctement appliqué cette règle en examinant le dispositif du jugement de 2012. Elle avait constaté que celui-ci « ne tranche aucunement dans son dispositif le principe de responsabilité de l’office notarial ». Son raisonnement initial respectait donc la lettre des textes. Il établissait que le rejet des demandes indemnitaires ne constituait pas une décision sur le principe de la responsabilité du notaire. Une nouvelle action sur un chef de préjudice différent semblait dès lors possible. Cette approche stricte protège le justiciable en lui permettant de dissocier ses actions. Elle évite qu’un rejet fondé sur un vice de procédure ou un défaut de preuve momentané ne fasse obstacle à toute action future.
**L’admission nécessaire du rôle éclairant des motifs**
La Cour de cassation tempère cependant ce principe par une nuance essentielle. Si l’autorité réside dans le dispositif, les motifs en éclairent la portée. La Cour énonce qu’ »il n’est pas interdit au juge de s’appuyer sur les motifs d’une décision pour éclairer la portée de son dispositif ». Cette précision est capitale pour comprendre la cassation. La Haute juridiction reproche en effet à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences de cette règle. Les motifs du jugement de 2012 écartaient la responsabilité du notaire en relevant « qu’aucune faute ne lui était imputable ». Pour la Cour de cassation, ces motifs éclairaient nécessairement la portée du dispositif. Le rejet des demandes indemnitaires n’était pas un simple rejet de forme. Il était le corollaire d’une décision sur le fond, à savoir l’absence de faute engageant la responsabilité du notaire. En ignorant cette dimension, la cour d’appel a commis une erreur de droit. Elle a considéré le dispositif de manière isolée, sans le relier aux motifs qui en constituaient le soutien nécessaire. La Cour de cassation sanctionne cette lecture tronquée. Elle rappelle ainsi que la distinction entre dispositif et motifs ne doit pas conduire à un formalisme excessif. Les motifs dits « décisoires », ceux qui sont le soutien nécessaire du dispositif, participent à la définition de l’objet du litige ayant fait l’objet du jugement.
La portée de cet arrêt est significative. Il réaffirme une jurisprudence constante sur l’interprétation de la chose jugée. Il rappelle que le juge doit procéder à une analyse globale de la décision antérieure. Cette analyse intègre les motifs pour déterminer la véritable intention du juge et l’étendue du conflit qu’il a tranché. L’arrêt prévient ainsi les actions dilatoires ou scindées artificiellement. Il évite qu’une même question de fond, déjà jugée, puisse être reprise sous un chef de préjudice différent. La solution assure une économie procédurale et une stabilité des situations juridiques. Elle peut toutefois apparaître rigoureuse pour le demandeur. Celui-ci pourrait voir son action bloquée par un motif sous-jacent à une décision antérieure, même si son nouveau préjudice est distinct. L’équilibre entre sécurité juridique et droit d’agir en justice reste délicat. La Cour de cassation privilégie ici la première, en exigeant une lecture substantielle et cohérente de l’autorité de la chose jugée.
Un notaire avait rédigé l’acte authentique d’une vente immobilière en 2007. L’acquéreur découvrit par la suite une discordance entre la désignation cadastrale de l’immeuble et la réalité physique, l’empêchant d’obtenir un permis de construire. Il engagea une première action en 2010, aboutissant à un jugement du 3 avril 2012 qui prononça la nullité de la vente et rejeta ses demandes indemnitaires dirigées contre le vendeur, le notaire et l’agence immobilière. Ce jugement devint définitif. En 2015, l’acquéreur assigna de nouveau le notaire, cette fois pour obtenir le paiement du solde du prix de vente non restitué par le vendeur. La société de notaires, alors en liquidation amiable, opposa l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de 2012. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 16 janvier 2024, déclara la demande recevable et condamna le notaire. La Cour de cassation fut saisie d’un pourvoi. La question était de savoir si l’autorité de la chose jugée du premier jugement, qui avait rejeté des demandes indemnitaires, faisait obstacle à une nouvelle action visant un préjudice financier distinct. La Haute juridiction a cassé partiellement l’arrêt d’appel, estimant qu’il avait méconnu l’étendue de l’autorité de la chose jugée.
La solution retenue rappelle avec rigueur les principes gouvernant l’autorité de la chose jugée. Elle en précise les contours en opérant une distinction essentielle entre le dispositif et les motifs.
**La réaffirmation du principe de l’autorité attachée au seul dispositif**
L’arrêt de la Première chambre civile du 26 novembre 2025 réaffirme une règle cardinale de droit processuel. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision. La Cour cite les articles 1351 du code civil, dans sa version ancienne, et 480 du code de procédure civile. Elle en déduit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ». Ce principe garantit la sécurité juridique et délimite avec certitude les points définitivement jugés. La Cour d’appel d’Angers avait correctement appliqué cette règle en examinant le dispositif du jugement de 2012. Elle avait constaté que celui-ci « ne tranche aucunement dans son dispositif le principe de responsabilité de l’office notarial ». Son raisonnement initial respectait donc la lettre des textes. Il établissait que le rejet des demandes indemnitaires ne constituait pas une décision sur le principe de la responsabilité du notaire. Une nouvelle action sur un chef de préjudice différent semblait dès lors possible. Cette approche stricte protège le justiciable en lui permettant de dissocier ses actions. Elle évite qu’un rejet fondé sur un vice de procédure ou un défaut de preuve momentané ne fasse obstacle à toute action future.
**L’admission nécessaire du rôle éclairant des motifs**
La Cour de cassation tempère cependant ce principe par une nuance essentielle. Si l’autorité réside dans le dispositif, les motifs en éclairent la portée. La Cour énonce qu’ »il n’est pas interdit au juge de s’appuyer sur les motifs d’une décision pour éclairer la portée de son dispositif ». Cette précision est capitale pour comprendre la cassation. La Haute juridiction reproche en effet à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences de cette règle. Les motifs du jugement de 2012 écartaient la responsabilité du notaire en relevant « qu’aucune faute ne lui était imputable ». Pour la Cour de cassation, ces motifs éclairaient nécessairement la portée du dispositif. Le rejet des demandes indemnitaires n’était pas un simple rejet de forme. Il était le corollaire d’une décision sur le fond, à savoir l’absence de faute engageant la responsabilité du notaire. En ignorant cette dimension, la cour d’appel a commis une erreur de droit. Elle a considéré le dispositif de manière isolée, sans le relier aux motifs qui en constituaient le soutien nécessaire. La Cour de cassation sanctionne cette lecture tronquée. Elle rappelle ainsi que la distinction entre dispositif et motifs ne doit pas conduire à un formalisme excessif. Les motifs dits « décisoires », ceux qui sont le soutien nécessaire du dispositif, participent à la définition de l’objet du litige ayant fait l’objet du jugement.
La portée de cet arrêt est significative. Il réaffirme une jurisprudence constante sur l’interprétation de la chose jugée. Il rappelle que le juge doit procéder à une analyse globale de la décision antérieure. Cette analyse intègre les motifs pour déterminer la véritable intention du juge et l’étendue du conflit qu’il a tranché. L’arrêt prévient ainsi les actions dilatoires ou scindées artificiellement. Il évite qu’une même question de fond, déjà jugée, puisse être reprise sous un chef de préjudice différent. La solution assure une économie procédurale et une stabilité des situations juridiques. Elle peut toutefois apparaître rigoureuse pour le demandeur. Celui-ci pourrait voir son action bloquée par un motif sous-jacent à une décision antérieure, même si son nouveau préjudice est distinct. L’équilibre entre sécurité juridique et droit d’agir en justice reste délicat. La Cour de cassation privilégie ici la première, en exigeant une lecture substantielle et cohérente de l’autorité de la chose jugée.