Première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2025, n°24-16.345
Un jugement prononçant le divorce de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens a donné lieu à des difficultés lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. L’un des époux a assigné l’autre en paiement de diverses sommes. Par un arrêt du 9 avril 2024, la cour d’appel d’Orléans a notamment dit que le défendeur à l’appel détenait deux créances à l’encontre de la demanderesse, au titre de fonds provenant de successions et de son épargne salariale, versés sur le compte joint des époux. Elle a en outre rejeté la demande de dommages et intérêts de la demanderesse. Cette dernière a formé un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 22 octobre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel sur le point des créances. Elle rejette les autres griefs. La question était de savoir si le simple versement de fonds propres sur un compte joint ouvert par des époux séparés de biens suffisait à créer une créance au profit de l’époux déposant contre l’autre. La Cour de cassation répond par la négative en censurant l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil. La solution retenue rappelle avec rigueur les exigences de la preuve de l’obligation et précise le régime des comptes joints sous le régime de la séparation de biens.
**La censure d’une preuve insuffisante de l’obligation**
L’arrêt attaqué avait retenu l’existence des créances au seul motif que le défendeur justifiait du versement des fonds par virements sur le compte joint. La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle le principe cardinal de la preuve des obligations posé par l’article 1353, alinéa 1er, du code civil. Selon ce texte, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En l’espèce, la preuve du simple versement était jugée impropre à caractériser l’existence d’une créance. La Cour estime que les motifs de la cour d’appel étaient insuffisants pour établir l’obligation de remboursement. Cette solution réaffirme une exigence probatoire stricte. Elle interdit de déduire automatiquement une créance d’un simple mouvement de fonds. Le demandeur doit démontrer la convention ou le fait générateur de l’obligation. La Cour applique ici une conception classique et rigoureuse de la charge de la preuve.
**La précision du régime des comptes joints entre époux séparés de biens**
Le moyen du pourvoi invoquait également les articles 1538 et 1543 du code civil. La Cour ne statue pas sur ces griefs. Sa décision s’appuie sur le défaut de preuve. Elle apporte néanmoins une clarification implicite. Le versement de fonds propres sur un compte joint ne vaut pas prêt. La circonstance qu’un époux séparé de biens ait déposé des fonds propres sur le compte joint n’est pas de nature à elle seule à le rendre créancier. Cette analyse écarte une présomption de créance. Elle souligne l’importance de l’utilisation effective des fonds. Le compte joint est un instrument de gestion courante. Les sommes y figurant sont présumées appartenir aux deux titulaires pour les besoins des dépenses communes. L’origine des fonds ne préjuge pas de leur destination. L’époux qui entend récupérer des fonds propres doit prouver une intention distincte. Il doit établir une convention de remboursement ou une utilisation détournée. La solution protège ainsi la logique du compte joint et la sécurité des relations bancaires.
**La valeur d’un rappel aux principes fondamentaux de la preuve**
La décision a une valeur pédagogique certaine. Elle rappelle une règle de preuve fondamentale parfois négligée en pratique. La Cour réaffirme que l’existence d’une obligation ne se présume pas. Elle doit être établie de manière certaine. Cette rigueur est essentielle en matière patrimoniale, surtout entre époux. Les relations financières au sein du couple peuvent être complexes. Les juges du fond doivent caractériser précisément la nature des engagements. Ils ne peuvent se fonder sur de simples présomptions. L’arrêt guide ainsi l’office du juge. Il invite à une analyse concrète de l’utilisation des fonds. Cette approche est conforme à l’équité. Elle évite des transferts patrimoniaux injustifiés au moment du divorce. La solution préserve l’autonomie patrimoniale des époux séparés de biens. Elle empêche qu’un simple geste de gestion soit interprété comme une avance de fonds.
**La portée limitée d’une décision d’espèce**
La portée de l’arrêt semble toutefois circonscrite. La Cour casse partiellement et renvoie devant la cour d’appel de Bourges. Elle ne donne pas de directive sur l’application des articles 1538 et 1543 du code civil. La solution est fondée sur un manquement spécifique à l’article 1353. Elle constitue avant tout un rappel à l’ordre des juges du fond sur la motivation. Son impact sur la jurisprudence future peut être modéré. La règle appliquée est bien établie. L’originalité réside dans son application au contexte particulier du compte joint entre époux séparés de biens. La décision confirme une tendance à exiger une preuve solide des créances entre époux. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de la clarté des engagements patrimoniaux. Le renvoi permettra d’apprécier si d’autres éléments peuvent caractériser l’obligation. L’arrêt n’interdit pas la reconnaissance d’une créance. Il exige simplement que cette créance soit prouvée par des motifs pertinents et adéquats.
Un jugement prononçant le divorce de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens a donné lieu à des difficultés lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. L’un des époux a assigné l’autre en paiement de diverses sommes. Par un arrêt du 9 avril 2024, la cour d’appel d’Orléans a notamment dit que le défendeur à l’appel détenait deux créances à l’encontre de la demanderesse, au titre de fonds provenant de successions et de son épargne salariale, versés sur le compte joint des époux. Elle a en outre rejeté la demande de dommages et intérêts de la demanderesse. Cette dernière a formé un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 22 octobre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel sur le point des créances. Elle rejette les autres griefs. La question était de savoir si le simple versement de fonds propres sur un compte joint ouvert par des époux séparés de biens suffisait à créer une créance au profit de l’époux déposant contre l’autre. La Cour de cassation répond par la négative en censurant l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil. La solution retenue rappelle avec rigueur les exigences de la preuve de l’obligation et précise le régime des comptes joints sous le régime de la séparation de biens.
**La censure d’une preuve insuffisante de l’obligation**
L’arrêt attaqué avait retenu l’existence des créances au seul motif que le défendeur justifiait du versement des fonds par virements sur le compte joint. La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle le principe cardinal de la preuve des obligations posé par l’article 1353, alinéa 1er, du code civil. Selon ce texte, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En l’espèce, la preuve du simple versement était jugée impropre à caractériser l’existence d’une créance. La Cour estime que les motifs de la cour d’appel étaient insuffisants pour établir l’obligation de remboursement. Cette solution réaffirme une exigence probatoire stricte. Elle interdit de déduire automatiquement une créance d’un simple mouvement de fonds. Le demandeur doit démontrer la convention ou le fait générateur de l’obligation. La Cour applique ici une conception classique et rigoureuse de la charge de la preuve.
**La précision du régime des comptes joints entre époux séparés de biens**
Le moyen du pourvoi invoquait également les articles 1538 et 1543 du code civil. La Cour ne statue pas sur ces griefs. Sa décision s’appuie sur le défaut de preuve. Elle apporte néanmoins une clarification implicite. Le versement de fonds propres sur un compte joint ne vaut pas prêt. La circonstance qu’un époux séparé de biens ait déposé des fonds propres sur le compte joint n’est pas de nature à elle seule à le rendre créancier. Cette analyse écarte une présomption de créance. Elle souligne l’importance de l’utilisation effective des fonds. Le compte joint est un instrument de gestion courante. Les sommes y figurant sont présumées appartenir aux deux titulaires pour les besoins des dépenses communes. L’origine des fonds ne préjuge pas de leur destination. L’époux qui entend récupérer des fonds propres doit prouver une intention distincte. Il doit établir une convention de remboursement ou une utilisation détournée. La solution protège ainsi la logique du compte joint et la sécurité des relations bancaires.
**La valeur d’un rappel aux principes fondamentaux de la preuve**
La décision a une valeur pédagogique certaine. Elle rappelle une règle de preuve fondamentale parfois négligée en pratique. La Cour réaffirme que l’existence d’une obligation ne se présume pas. Elle doit être établie de manière certaine. Cette rigueur est essentielle en matière patrimoniale, surtout entre époux. Les relations financières au sein du couple peuvent être complexes. Les juges du fond doivent caractériser précisément la nature des engagements. Ils ne peuvent se fonder sur de simples présomptions. L’arrêt guide ainsi l’office du juge. Il invite à une analyse concrète de l’utilisation des fonds. Cette approche est conforme à l’équité. Elle évite des transferts patrimoniaux injustifiés au moment du divorce. La solution préserve l’autonomie patrimoniale des époux séparés de biens. Elle empêche qu’un simple geste de gestion soit interprété comme une avance de fonds.
**La portée limitée d’une décision d’espèce**
La portée de l’arrêt semble toutefois circonscrite. La Cour casse partiellement et renvoie devant la cour d’appel de Bourges. Elle ne donne pas de directive sur l’application des articles 1538 et 1543 du code civil. La solution est fondée sur un manquement spécifique à l’article 1353. Elle constitue avant tout un rappel à l’ordre des juges du fond sur la motivation. Son impact sur la jurisprudence future peut être modéré. La règle appliquée est bien établie. L’originalité réside dans son application au contexte particulier du compte joint entre époux séparés de biens. La décision confirme une tendance à exiger une preuve solide des créances entre époux. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de la clarté des engagements patrimoniaux. Le renvoi permettra d’apprécier si d’autres éléments peuvent caractériser l’obligation. L’arrêt n’interdit pas la reconnaissance d’une créance. Il exige simplement que cette créance soit prouvée par des motifs pertinents et adéquats.