Première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2025, n°24-12.949
La Cour de cassation, première chambre civile, le 22 octobre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait plusieurs héritiers à la suite d’un décès. La Cour d’appel de Papeete, le 9 novembre 2023, avait statué sur les contestations liées à la succession. Les requérants formaient un pourvoi contre cet arrêt. La haute juridiction a estimé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La décision se borne à constater l’absence de fondement sérieux du pourvoi. Elle rejette ce dernier sans autre motivation. La question posée était celle de l’admissibilité du contrôle de la Cour de cassation face à un moyen jugé irrecevable. La solution retenue est le rejet par une décision non spécialement motivée.
**La confirmation d’une procédure d’irrecevabilité simplifiée**
L’arrêt illustre le strict encadrement des conditions du pourvoi. La Cour rappelle son pouvoir de filtrage des moyens irrecevables. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet de rejeter sans motivation détaillée. Elle considère ici que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule caractérise l’absence de grief sérieux sur la qualification juridique. Le contrôle opéré est ainsi substantiel et non simplement formel. La Cour vérifie la pertinence du moyen au regard du droit substantiel. Elle exerce pleinement son office de régulation de l’accès au juge de cassation. Cette pratique préserve l’efficacité de la justice et évite des débats inutiles. Elle garantit aussi la sécurité juridique en écartant les recours dilatoires.
Cette application stricte répond à une exigence de bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois infondés. La décision non motivée reste une mesure exceptionnelle. Elle suppose une appréciation certaine de l’inanité du moyen. Le juge doit identifier clairement l’absence de toute question de droit sérieuse. Cette jurisprudence maintient un équilibre délicat. Elle protège le droit au recours tout en filtrant les requêtes abusives. La solution s’inscrit dans une ligne constante de la Cour de cassation. Elle rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction.
**Les limites du contrôle et la portée restreinte de la décision**
La portée de cet arrêt est avant tout procédurale. Il ne crée pas une nouvelle règle de fond en matière successorale. La décision se cantonne à un constat d’irrecevabilité. Elle laisse intacte la solution de fond rendue par les juges d’appel. Le litige initial trouve sa résolution définitive dans l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete. La Cour de cassation refuse ici d’examiner le bien-fondé des prétentions. Elle valide implicitement l’application du droit par les juges du fond. Cette approche renforce l’autorité de la chose jugée en première et seconde instance. Elle réaffirme la répartition des rôles entre les différents ordres de juridiction.
La valeur de cette décision réside dans sa fonction disciplinaire. Elle rappelle aux praticiens les exigences du pourvoi en cassation. Le moyen doit soulever une question de droit précise et sérieuse. À défaut, il s’expose à un rejet sommaire. Cette sévérité peut être critiquée pour son caractère parfois abrupt. Elle offre peu d’explications aux justiciables sur le rejet de leur recours. Toutefois, elle est le corollaire nécessaire du rôle de la Cour de cassation. Cette dernière est juge du droit et non des faits. L’arrêt du 22 octobre 2025 en est une illustration rigoureuse. Il s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les fins de non-recevoir.
La Cour de cassation, première chambre civile, le 22 octobre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait plusieurs héritiers à la suite d’un décès. La Cour d’appel de Papeete, le 9 novembre 2023, avait statué sur les contestations liées à la succession. Les requérants formaient un pourvoi contre cet arrêt. La haute juridiction a estimé que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La décision se borne à constater l’absence de fondement sérieux du pourvoi. Elle rejette ce dernier sans autre motivation. La question posée était celle de l’admissibilité du contrôle de la Cour de cassation face à un moyen jugé irrecevable. La solution retenue est le rejet par une décision non spécialement motivée.
**La confirmation d’une procédure d’irrecevabilité simplifiée**
L’arrêt illustre le strict encadrement des conditions du pourvoi. La Cour rappelle son pouvoir de filtrage des moyens irrecevables. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet de rejeter sans motivation détaillée. Elle considère ici que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule caractérise l’absence de grief sérieux sur la qualification juridique. Le contrôle opéré est ainsi substantiel et non simplement formel. La Cour vérifie la pertinence du moyen au regard du droit substantiel. Elle exerce pleinement son office de régulation de l’accès au juge de cassation. Cette pratique préserve l’efficacité de la justice et évite des débats inutiles. Elle garantit aussi la sécurité juridique en écartant les recours dilatoires.
Cette application stricte répond à une exigence de bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois infondés. La décision non motivée reste une mesure exceptionnelle. Elle suppose une appréciation certaine de l’inanité du moyen. Le juge doit identifier clairement l’absence de toute question de droit sérieuse. Cette jurisprudence maintient un équilibre délicat. Elle protège le droit au recours tout en filtrant les requêtes abusives. La solution s’inscrit dans une ligne constante de la Cour de cassation. Elle rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction.
**Les limites du contrôle et la portée restreinte de la décision**
La portée de cet arrêt est avant tout procédurale. Il ne crée pas une nouvelle règle de fond en matière successorale. La décision se cantonne à un constat d’irrecevabilité. Elle laisse intacte la solution de fond rendue par les juges d’appel. Le litige initial trouve sa résolution définitive dans l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete. La Cour de cassation refuse ici d’examiner le bien-fondé des prétentions. Elle valide implicitement l’application du droit par les juges du fond. Cette approche renforce l’autorité de la chose jugée en première et seconde instance. Elle réaffirme la répartition des rôles entre les différents ordres de juridiction.
La valeur de cette décision réside dans sa fonction disciplinaire. Elle rappelle aux praticiens les exigences du pourvoi en cassation. Le moyen doit soulever une question de droit précise et sérieuse. À défaut, il s’expose à un rejet sommaire. Cette sévérité peut être critiquée pour son caractère parfois abrupt. Elle offre peu d’explications aux justiciables sur le rejet de leur recours. Toutefois, elle est le corollaire nécessaire du rôle de la Cour de cassation. Cette dernière est juge du droit et non des faits. L’arrêt du 22 octobre 2025 en est une illustration rigoureuse. Il s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les fins de non-recevoir.