Première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2025, n°23-21.532

Un couple marié en Suisse sous le régime légal a vu son divorce prononcé par les juridictions genevoises. Celles-ci ont liquidé le régime matrimonial mais se sont déclarées incompétentes pour un immeuble situé en France. L’épouse a alors saisi un tribunal judiciaire français aux fins de partage. Le mari a contesté la compétence des juridictions françaises et demandé la détermination de la loi applicable au régime. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 30 novembre 2022, a estimé que le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse était compétent. Elle a fondé cette compétence sur l’article 11 du règlement (UE) 2016/1103, relatif aux régimes matrimoniaux, sans que les parties n’invoquent ce texte. Le mari a formé un pourvoi, reprochant à la cour d’appel d’avoir violé le principe de la contradiction. La Cour de cassation devait donc déterminer si le juge pouvait, d’office, fonder sa décision sur un texte non invoqué par les parties sans respecter les exigences contradictoires. Par un arrêt du 22 octobre 2025, la Première chambre civile casse l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon pour violation de l’article 16 du code de procédure civile.

La solution consacre une application rigoureuse du principe de la contradiction au contentieux international privé. Elle rappelle les limites du pouvoir d’office du juge tout en confirmant l’applicabilité du règlement européen aux situations extracommunautaires présentant un lien avec l’espace de l’Union.

**I. La réaffirmation d’une exigence procédurale fondamentale : le respect strict de la contradiction**

L’arrêt rappelle avec force l’obligation pour le juge de respecter le principe de la contradiction lorsqu’il entend fonder sa décision sur un moyen de droit non soulevé par les parties. La Cour d’appel de Lyon a retenu l’applicabilité du règlement (UE) 2016/1103, “dont aucune des parties ne demandait l’application”. Elle a ensuite écarté les règles de compétence ordinaires des articles 4 à 10 pour appliquer la règle du *forum necessitatis* de l’article 11. La Cour de cassation constate que cette disposition a été appliquée “de son propre chef” par les juges du fond. Or, “en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office”, la cour d’appel a méconnu l’article 16 du code de procédure civile. La solution est classique et protectrice des droits de la défense. Elle interdit au juge de surprendre les parties par l’introduction d’un fondement juridique inattendu. Le juge peut certes soulever d’office un moyen de droit, mais il doit impérativement en débattre avec les parties au préalable.

Cette rigueur procédurale s’observe même dans le cadre spécifique du droit international privé européen. Le règlement invoqué établit un système complet de règles de compétence et de loi applicable. L’article 11 constitue une règle exceptionnelle de compétence subsidiaire, le *forum necessitatis*. Son invocation n’était pas évidente en l’espèce. Les parties avaient peut-être envisagé d’autres fondements, comme les règles de compétence de droit commun. En les privant de la possibilité de discuter l’applicabilité et l’interprétation de l’article 11, la cour d’appel a porté atteinte à leur droit à un procès équitable. La Cour de cassation veille ainsi à ce que la technicité du droit international privé ne fasse pas oublier les garanties fondamentales de la procédure civile. L’office du juge ne saurait justifier une décision prise dans l’ombre du débat contradictoire.

**II. La confirmation implicite de l’applicabilité du règlement européen aux situations présentant un lien avec l’Union**

Si la cassation est prononcée sur un vice procédural, la décision sous-tend une analyse substantielle intéressante. La Cour de cassation ne critique pas le choix du règlement (UE) 2016/1103 comme cadre juridique. Elle relève simplement que les juges du fond l’ont appliqué sans débat. Ce silence valide implicitement l’approche de la cour d’appel sur ce point. Le règlement s’applique aux régimes matrimoniaux présentant un lien avec l’espace de la coopération renforcée. Les époux étaient de nationalité suisse et mariés en Suisse. Leur régime était donc initialement régi par le droit suisse. Toutefois, la présence d’un immeuble en France crée un lien suffisant avec l’espace de l’Union pour justifier l’application du règlement. Les juridictions suisses s’étant déclarées incompétentes pour cet actif, le risque de déni de justice était réel. L’article 11 du règlement permet précisément d’éviter ce risque en ouvrant une compétence subsidiaire aux juridictions d’un État membre.

La solution envisagée par la cour d’appel était donc matériellement fondée. Le *forum necessitatis* trouve ici sa justification. La Cour de cassation, en ne remettant pas en cause ce raisonnement au fond, en confirme la pertinence. Elle admet qu’un texte européen puisse organiser la compétence à l’égard de justiciables de pays tiers lorsque le litige présente un lien suffisant avec l’Union. Cette approche favorise l’effectivité du droit et la sécurité juridique. Elle évite qu’un bien situé dans l’Union échappe à toute juridiction compétente. L’arrêt, une fois la procédure régularisée, pourrait ainsi constituer une illustration utile de la portée extraterritoriale des règlements européens en droit de la famille. Il souligne l’importance croissante de ces instruments dans la résolution des litiges transfrontaliers, même impliquant des éléments extracommunautaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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