Première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2025, n°23-19.447

La Cour de cassation, première chambre civile, le 22 octobre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire concernait un litige successoral opposant l’auteur du pourvoi à cinq défenderesses. Un arrêt de la Cour d’appel de Rennes, en date du 23 mai 2023, avait précédemment statué sur ce différend. La requérante forma un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour suprême, après délibération, estima que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle appliqua l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La décision pose la question de l’encadrement du pouvoir de rejet non motivé par la Cour de cassation et de ses implications pour le droit au recours effectif.

**Le strict encadrement du rejet non spécialement motivé**

Le rejet sans motivation spécifique constitue une procédure exceptionnelle. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre légal. Son alinéa premier dispose qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour applique ici strictement ce texte. Elle constate que les moyens invoqués ne remplissent pas le critère de gravité requis. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain. Le contrôle qu’elle exerce reste néanmoins substantiel. Elle ne peut recourir à cette procédure que pour des pourvois dénués de toute portée sérieuse. La formule retenue, « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation », établit un filtre exigeant. Elle protège les justiciables contre un rejet arbitraire de leur recours. La Cour garantit ainsi que seuls les pourvois manifestement irrecevables ou infondés sont écartés par cette voie simplifiée.

Cette pratique assure une bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois soulevant des questions juridiques importantes. L’économie de moyens judiciaires qui en résulte est notable. Elle contribue à réduire l’engorgement de la juridiction suprême. Toutefois, cette procédure ne doit pas vider de sa substance le droit au double degré de juridiction. La motivation, bien que sommaire, existe. Elle réside dans la qualification des moyens comme manifestement irrecevables. La Cour remplit ainsi son obligation de motivation prévue par l’article 455 du code de procédure civile. Le justiciable comprend la raison essentielle du rejet de son pourvoi. L’équilibre entre célérité et garantie des droits est ainsi préservé.

**Les garanties procédurales maintenues pour le justiciable**

Le rejet non spécialement motivé n’est pas une décision de complaisance. Il intervient après une instruction contradictoire du pourvoi. La décision rappelle que le dossier a été communiqué au procureur général. Des observations écrites ont été déposées par les avocats des parties. Un avis a été rendu par l’avocate générale. Des débats ont eu lieu en audience publique. Le collège judiciaire était composé conformément aux règles légales. Toutes les garanties d’une procédure contradictoire et équitable sont donc respectées. Le justiciable a bien été entendu, même si la réponse à ses arguments est concise. La Cour exerce un contrôle juridictionnel plein et entier, bien que son expression soit ramassée.

La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle confirme la jurisprudence constante sur l’application de l’article 1014 du code de procédure civile. Elle ne crée pas un nouveau motif de rejet des pourvois. Elle rappelle simplement les conditions d’utilisation d’une procédure prévue par la loi. Son effet est de clore définitivement le litige en l’état des décisions des juges du fond. La solution n’a rien de surprenant. Elle s’inscrit dans la logique du filtrage des pourvois par la Cour de cassation. Cette pratique est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Elle évite l’examen approfondi de recours dépourvus de fondement juridique sérieux. Le droit au recours effectif n’en est pas affecté pour autant. Seul l’exercice abusif de ce recieux se trouve limité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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