Première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2025, n°22-23.891
La Cour de cassation, première chambre civile, le 22 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un héritier contestait un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 4 octobre 2022 relatif à un litige successoral impliquant une association et d’autres héritiers. La Cour suprême estime que les moyens du pourvoi ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
L’arrêt attaqué avait statué sur les droits et obligations des parties dans le cadre de cette succession. Le demandeur au pourvoi soutenait l’existence de vices dans la motivation de l’arrêt de renvoi. La première chambre civile a jugé que les griefs formulés ne justifiaient pas un examen au fond. Elle applique l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile. La Cour déclare que « les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle rejette donc le pourvoi sans motivation détaillée.
Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des pourvois. Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure de filtrage. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois soulevant des questions sérieuses de droit. L’économie de moyens juridictionnels est ainsi préservée. La solution rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. La Cour ne réexamine pas les faits mais veille au respect des règles de droit.
Le raisonnement de la Cour mérite une analyse critique. L’utilisation de l’article 1014 du code de procédure civile reste discrétionnaire. La Cour apprécie souverainement le caractère sérieux des moyens. Cette appréciation peut paraître sévère pour le justiciable. Elle prive ce dernier d’une motivation explicite sur le rejet de ses arguments. Toutefois, cette rigueur est nécessaire au bon fonctionnement de la justice suprême. Elle évite l’engorgement de la Cour par des pourvois dilatoires ou infondés.
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle confirme une jurisprudence constante sur le filtrage des pourvois. Elle ne crée pas de nouvelle règle de fond en matière successorale. La décision renforce l’autorité des juges du fond lorsque leur motivation est suffisante. Les juges d’appel bénéficient ainsi d’une certaine marge d’appréciation. Leur décision ne sera cassée qu’en cas d’erreur de droit manifeste.
Le sens de l’arrêt réside dans l’affirmation du rôle régulateur de la Cour de cassation. Elle opère une sélection entre les pourvois méritant un examen et les autres. Cette sélection garantit l’efficacité du contrôle de cassation. La décision rappelle aussi les limites de ce contrôle. La Cour ne censure pas l’appréciation des faits par les juges du fond. Elle vérifie seulement l’application correcte de la loi.
La valeur de cette solution doit être nuancée. D’un côté, elle assure la sécurité juridique en évitant les revirements incessants. De l’autre, elle peut sembler frustrante pour la partie dont le pourvoi est rejeté sans discussion. La doctrine souligne souvent ce dilemme entre célérité et droit à un recours effectif. La solution retenue privilégie la bonne administration de la justice dans son ensemble. Elle suppose une confiance dans le travail des juges du fond.
Cette jurisprudence maintient un équilibre délicat. Elle préserve l’accès à la Cour de cassation pour les questions importantes. Elle écarte en même temps les demandes qui n’en relèvent pas. La décision du 22 octobre 2025 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle bien établie. Elle ne modifie pas l’état du droit mais en confirme l’application stricte.
La Cour de cassation, première chambre civile, le 22 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un héritier contestait un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 4 octobre 2022 relatif à un litige successoral impliquant une association et d’autres héritiers. La Cour suprême estime que les moyens du pourvoi ne sont pas de nature à entraîner la cassation.
L’arrêt attaqué avait statué sur les droits et obligations des parties dans le cadre de cette succession. Le demandeur au pourvoi soutenait l’existence de vices dans la motivation de l’arrêt de renvoi. La première chambre civile a jugé que les griefs formulés ne justifiaient pas un examen au fond. Elle applique l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile. La Cour déclare que « les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle rejette donc le pourvoi sans motivation détaillée.
Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des pourvois. Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure de filtrage. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois soulevant des questions sérieuses de droit. L’économie de moyens juridictionnels est ainsi préservée. La solution rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. La Cour ne réexamine pas les faits mais veille au respect des règles de droit.
Le raisonnement de la Cour mérite une analyse critique. L’utilisation de l’article 1014 du code de procédure civile reste discrétionnaire. La Cour apprécie souverainement le caractère sérieux des moyens. Cette appréciation peut paraître sévère pour le justiciable. Elle prive ce dernier d’une motivation explicite sur le rejet de ses arguments. Toutefois, cette rigueur est nécessaire au bon fonctionnement de la justice suprême. Elle évite l’engorgement de la Cour par des pourvois dilatoires ou infondés.
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle confirme une jurisprudence constante sur le filtrage des pourvois. Elle ne crée pas de nouvelle règle de fond en matière successorale. La décision renforce l’autorité des juges du fond lorsque leur motivation est suffisante. Les juges d’appel bénéficient ainsi d’une certaine marge d’appréciation. Leur décision ne sera cassée qu’en cas d’erreur de droit manifeste.
Le sens de l’arrêt réside dans l’affirmation du rôle régulateur de la Cour de cassation. Elle opère une sélection entre les pourvois méritant un examen et les autres. Cette sélection garantit l’efficacité du contrôle de cassation. La décision rappelle aussi les limites de ce contrôle. La Cour ne censure pas l’appréciation des faits par les juges du fond. Elle vérifie seulement l’application correcte de la loi.
La valeur de cette solution doit être nuancée. D’un côté, elle assure la sécurité juridique en évitant les revirements incessants. De l’autre, elle peut sembler frustrante pour la partie dont le pourvoi est rejeté sans discussion. La doctrine souligne souvent ce dilemme entre célérité et droit à un recours effectif. La solution retenue privilégie la bonne administration de la justice dans son ensemble. Elle suppose une confiance dans le travail des juges du fond.
Cette jurisprudence maintient un équilibre délicat. Elle préserve l’accès à la Cour de cassation pour les questions importantes. Elle écarte en même temps les demandes qui n’en relèvent pas. La décision du 22 octobre 2025 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle bien établie. Elle ne modifie pas l’état du droit mais en confirme l’application stricte.