Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°24-22.219
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 19 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un litige contractuel opposait deux parties. La demanderesse au pourvoi contestait l’arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Lyon. Cette dernière avait confirmé une décision de première instance. La requérante invoquait plusieurs moyens pour critiquer l’appréciation des juges du fond. La Cour de cassation a estimé que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi sans motivation détaillée. La question posée est celle de la recevabilité et de l’utilité d’un pourvoi fondé sur des moyens insuffisants. La solution retenue est le rejet par une décision non spécialement motivée.
**La confirmation d’une jurisprudence établie sur les pouvoirs de la Cour de cassation**
L’arrêt illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des pourvois. La Haute juridiction rappelle son pouvoir de filtrage. Elle juge que les moyens invoqués « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule consacre un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. La Cour vérifie ainsi la pertinence des arguments soulevés avant tout examen approfondi. Cette pratique évite l’encombrement du rôle par des pourvois dilatoires. Elle permet une économie de moyens procéduraux. L’application de l’article 1014 du code de procédure civile en est la traduction directe. Le législateur a prévu cette procédure accélérée pour les pourvois non sérieux. La Cour utilise ici pleinement cette faculté.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation affirme régulièrement son autorité sur l’accès au débat au fond. Elle opère une sélection entre les pourvois méritant une analyse et les autres. Cette sélection repose sur un critère de gravité des moyens. Seuls les griefs susceptibles d’affecter la décision attaquée justifient une motivation détaillée. Le présent arrêt ne fait qu’appliquer ce principe bien établi. Il renforce la sécurité juridique en suivant une ligne jurisprudentielle claire. Les praticiens peuvent ainsi anticiper le sort réservé à des moyens fragiles.
**Les limites du contrôle et les garanties procédurales préservées**
Le recours à la décision non spécialement motivée soulève des questions. Il concentre un pouvoir important entre les mains de la formation de jugement. Le caractère « manifeste » de l’insuffisance des moyens reste subjectif. Cette appréciation pourrait paraître peu encadrée. Toutefois, des garanties procédurales entourent ce mécanisme. L’arrêt rappelle que le dossier a été communiqué au procureur général. Les observations écrites des avocats ont été reçues. Un débat en audience publique a eu lieu. La décision résulte d’un délibéré conforme à la loi. La procédure respecte donc les droits de la défense. Le justiciable a bien été entendu avant le rejet de son pourvoi.
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle constitue une application stricte des textes. Elle ne crée pas une nouvelle jurisprudence sur le fond du droit contractuel. Son impact est néanmoins significatif pour l’efficacité de la justice. Elle contribue à la célérité de la procédure devant la Cour de cassation. Cette célérité ne doit pas nuire à la qualité du contrôle. L’équilibre semble préservé ici. Les moyens étaient si peu sérieux qu’une motivation détaillée était superflue. La Cour remplit ainsi sa mission de régulation des juges du fond. Elle le fait avec une économie de moyens qui sert l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 19 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un litige contractuel opposait deux parties. La demanderesse au pourvoi contestait l’arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Lyon. Cette dernière avait confirmé une décision de première instance. La requérante invoquait plusieurs moyens pour critiquer l’appréciation des juges du fond. La Cour de cassation a estimé que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi sans motivation détaillée. La question posée est celle de la recevabilité et de l’utilité d’un pourvoi fondé sur des moyens insuffisants. La solution retenue est le rejet par une décision non spécialement motivée.
**La confirmation d’une jurisprudence établie sur les pouvoirs de la Cour de cassation**
L’arrêt illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des pourvois. La Haute juridiction rappelle son pouvoir de filtrage. Elle juge que les moyens invoqués « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule consacre un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. La Cour vérifie ainsi la pertinence des arguments soulevés avant tout examen approfondi. Cette pratique évite l’encombrement du rôle par des pourvois dilatoires. Elle permet une économie de moyens procéduraux. L’application de l’article 1014 du code de procédure civile en est la traduction directe. Le législateur a prévu cette procédure accélérée pour les pourvois non sérieux. La Cour utilise ici pleinement cette faculté.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation affirme régulièrement son autorité sur l’accès au débat au fond. Elle opère une sélection entre les pourvois méritant une analyse et les autres. Cette sélection repose sur un critère de gravité des moyens. Seuls les griefs susceptibles d’affecter la décision attaquée justifient une motivation détaillée. Le présent arrêt ne fait qu’appliquer ce principe bien établi. Il renforce la sécurité juridique en suivant une ligne jurisprudentielle claire. Les praticiens peuvent ainsi anticiper le sort réservé à des moyens fragiles.
**Les limites du contrôle et les garanties procédurales préservées**
Le recours à la décision non spécialement motivée soulève des questions. Il concentre un pouvoir important entre les mains de la formation de jugement. Le caractère « manifeste » de l’insuffisance des moyens reste subjectif. Cette appréciation pourrait paraître peu encadrée. Toutefois, des garanties procédurales entourent ce mécanisme. L’arrêt rappelle que le dossier a été communiqué au procureur général. Les observations écrites des avocats ont été reçues. Un débat en audience publique a eu lieu. La décision résulte d’un délibéré conforme à la loi. La procédure respecte donc les droits de la défense. Le justiciable a bien été entendu avant le rejet de son pourvoi.
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle constitue une application stricte des textes. Elle ne crée pas une nouvelle jurisprudence sur le fond du droit contractuel. Son impact est néanmoins significatif pour l’efficacité de la justice. Elle contribue à la célérité de la procédure devant la Cour de cassation. Cette célérité ne doit pas nuire à la qualité du contrôle. L’équilibre semble préservé ici. Les moyens étaient si peu sérieux qu’une motivation détaillée était superflue. La Cour remplit ainsi sa mission de régulation des juges du fond. Elle le fait avec une économie de moyens qui sert l’intérêt d’une bonne administration de la justice.