Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°24-16.790
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 19 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Le litige opposait deux parties à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 22 avril 2024. La requérante avait formé un pourvoi contre cette décision. La Haute juridiction a estimé que les moyens de cassation invoqués n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question de l’encadrement procédural du pouvoir d’éviction du contrôle de la Cour de cassation. Elle interroge sur les conditions dans lesquelles un pourvoi peut être rejeté comme manifestement irrecevable ou non fondé.
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure d’éviction encadrée. L’article 1014 du code de procédure civile permet à la Cour de cassation de rejeter un pourvoi sans motivation approfondie. Cette faculté est subordonnée à un constat précis. Les moyens invoqués doivent être « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La formulation retenue par la Cour reprend exactement les termes du texte. Elle montre un strict respect des conditions légales. Cette procédure expéditive vise à filtrer les pourvois dilatoires ou dépourvus de toute base sérieuse. Elle préserve l’efficacité de la justice de cassation. Le contrôle exercé reste substantiel, bien que sommaire dans son expression. La chambre statue après délibéré et après des observations écrites des parties. Le caractère manifeste de l’absence de fondement du moyen est ainsi vérifié. Cette pratique n’est pas une dérogation au principe de motivation des décisions de justice. Elle en est une application particulière, prévue par la loi. La motivation réside alors dans la référence légale et le constat d’évidence.
La décision illustre la rigueur du filtrage des pourvois et ses limites potentielles. L’utilisation de l’article 1014 alinéa 1er souligne la volonté de la Cour de gérer son flux contentieux. Elle évite l’encombrement par des recours voués à l’échec. Cette économie procédurale bénéficie à la bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant une réelle difficulté juridique. Toutefois, cette pratique comporte un risque. L’appréciation du caractère manifestement non fondé peut sembrer subjective. Elle pourrait priver le justiciable d’une réponse détaillée sur le rejet de son argumentation. La garantie réside dans le contrôle collégial et la nature de l’évidence requise. Le moyen doit être inopérant en lui-même, sans examen complexe du dossier. La décision commentée ne permet pas de connaître la teneur des moyens écartés. Son effectivité comme outil de filtrage est donc certaine. Sa portée pédagogique et son rôle unificateur de la jurisprudence sont, en revanche, nécessairement limités. Elle remplit une fonction essentielle de régulation quantitative sans développer la motivation qualitative.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 19 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Le litige opposait deux parties à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 22 avril 2024. La requérante avait formé un pourvoi contre cette décision. La Haute juridiction a estimé que les moyens de cassation invoqués n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question de l’encadrement procédural du pouvoir d’éviction du contrôle de la Cour de cassation. Elle interroge sur les conditions dans lesquelles un pourvoi peut être rejeté comme manifestement irrecevable ou non fondé.
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure d’éviction encadrée. L’article 1014 du code de procédure civile permet à la Cour de cassation de rejeter un pourvoi sans motivation approfondie. Cette faculté est subordonnée à un constat précis. Les moyens invoqués doivent être « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La formulation retenue par la Cour reprend exactement les termes du texte. Elle montre un strict respect des conditions légales. Cette procédure expéditive vise à filtrer les pourvois dilatoires ou dépourvus de toute base sérieuse. Elle préserve l’efficacité de la justice de cassation. Le contrôle exercé reste substantiel, bien que sommaire dans son expression. La chambre statue après délibéré et après des observations écrites des parties. Le caractère manifeste de l’absence de fondement du moyen est ainsi vérifié. Cette pratique n’est pas une dérogation au principe de motivation des décisions de justice. Elle en est une application particulière, prévue par la loi. La motivation réside alors dans la référence légale et le constat d’évidence.
La décision illustre la rigueur du filtrage des pourvois et ses limites potentielles. L’utilisation de l’article 1014 alinéa 1er souligne la volonté de la Cour de gérer son flux contentieux. Elle évite l’encombrement par des recours voués à l’échec. Cette économie procédurale bénéficie à la bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant une réelle difficulté juridique. Toutefois, cette pratique comporte un risque. L’appréciation du caractère manifestement non fondé peut sembrer subjective. Elle pourrait priver le justiciable d’une réponse détaillée sur le rejet de son argumentation. La garantie réside dans le contrôle collégial et la nature de l’évidence requise. Le moyen doit être inopérant en lui-même, sans examen complexe du dossier. La décision commentée ne permet pas de connaître la teneur des moyens écartés. Son effectivité comme outil de filtrage est donc certaine. Sa portée pédagogique et son rôle unificateur de la jurisprudence sont, en revanche, nécessairement limités. Elle remplit une fonction essentielle de régulation quantitative sans développer la motivation qualitative.