Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°24-16.224

Un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 19 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire trouve son origine dans un litige impliquant des actes notariés. Les requérants, héritiers, contestaient la validité d’une vente immobilière consentie par leur auteur. Ils soutenaient notamment l’existence d’un vice de consentement et invoquaient une lésion.

La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 19 mars 2024, avait débouté les héritiers de leurs demandes. Elle avait estimé que les conditions de la lésion n’étaient pas caractérisées et avait écarté le vice allégué. Les héritiers se sont alors pourvus en cassation. La Cour de cassation, après avoir pris acte d’un désistement partiel, a examiné le moyen soulevé. Elle a jugé que ce moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle a donc rejeté le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen manifestement infondé et illustre les effets procéduraux d’un tel constat.

**I. La consécration d’un pouvoir de filtrage par la Cour de cassation**

L’arrêt démontre l’effectivité du pouvoir reconnu à la Cour de cassation d’écarter les moyens inopérants. Le texte invoqué, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu’“il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée” lorsque le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La Haute juridiction fait ici une application stricte de cette disposition. Elle procède à une appréciation souveraine de la nature du moyen. Son contrôle porte sur l’aptitude intrinsèque du grief à remettre en cause la décision attaquée. Cette appréciation est globale et ne se substitue pas à un examen détaillé du fond.

Cette pratique permet une économie substantielle de moyens juridictionnels. Elle évite la rédaction d’une motivation développée pour des pourvois dénués de pertinence. Le filtrage intervient après une analyse sommaire mais suffisante du moyen. La Cour vérifie si, en l’état des écritures, le grief présente une consistance juridique minimale. Elle sanctionne ainsi les arguments purement dilatoires ou manifestement contraires à la jurisprudence établie. Cette approche participe à la bonne administration de la justice et à la célérité des procédures. Elle libère la Cour pour l’examen des affaires soulevant de réelles difficultés juridiques.

**II. Les implications procédurales d’un rejet non spécialement motivé**

La décision entraîne des conséquences procédurales précises pour les parties. Le rejet du pourvoi emporte autorité de la chose jugée sur le point litigieux. La solution de la cour d’appel devient définitive. Les requérants se voient en outre condamnés aux dépens et leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. L’absence de motivation spéciale ne prive pas la décision de son effet juridique. Elle constitue une modalité particulière de rejet, prévue par la loi. Cette forme de décision ne saurait être assimilée à un déni de justice.

Le caractère “manifeste” de l’inanité du moyen reste toutefois une condition essentielle. Il protège les justiciables contre un arbitraire potentiel. La Cour ne peut recourir à cette procédure que dans des cas évidents. L’appréciation de ce caractère manifeste relève de la seule Cour de cassation. Elle constitue une garantie contre les pourvois abusifs tout en préservant le droit au recours. Cette jurisprudence rappelle l’équilibre recherché par le législateur. Elle concilie l’efficacité du filtrage avec les exigences du procès équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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