Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°24-10.302
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 19 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un pourvoi avait été formé contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 26 septembre 2023. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure de rejet sommaire et de ses implications pour le droit au procès équitable.
**I. La mise en œuvre d’une procédure de rejet sommaire**
L’article 1014 du code de procédure civile offre à la Cour de cassation une faculté précise. Elle peut rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. L’arrêt du 19 novembre 2025 illustre l’exercice de ce pouvoir. La Cour constate simplement que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation brève est caractéristique. Elle indique que la Haute juridiction a procédé à un examen préalable du grief. Elle a jugé que ce grief, de manière évidente, ne pouvait prospérer. Cette appréciation souveraine relève de l’office du juge de cassation. Elle permet un filtrage efficace des pourvois irrecevables ou non fondés.
La décision s’inscrit dans une logique d’économie procédurale. Le rejet non spécialement motivé évite l’élaboration d’une analyse développée. Il préserve les ressources de la juridiction suprême pour les affaires posant de réelles questions de droit. Cette pratique est bien établie. Elle répond à l’impératif de bonne administration de la justice. Le contrôle exercé par la Cour reste entier. Elle statue sur la recevabilité et le bien-fondé apparent du moyen. Seule l’expression de sa motivation est allégée. Cette concision n’affecte pas la régularité de la décision. Elle est expressément prévue par la loi.
**II. Les garanties entourant une décision privée de motivation développée**
Le recours à cette procédure exceptionnelle n’est pas sans limites. Elle ne doit pas méconnaître le droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme veille au respect de l’article 6 § 1 de la Convention. Cet article exige que les décisions de justice soient motivées. La motivation permet aux justiciables de comprendre les raisons du rejet de leurs prétentions. La jurisprudence européenne admet toutefois des motivations succinctes. Elle exige que le grief soit examiné en fait et en droit. La formule employée par la Cour de cassation répond à cette exigence.
L’arrêt atteste d’un examen au fond du moyen. La mention « manifestement » indique une absence totale de substance juridique. Le justiciable est informé que son argumentation ne soulève aucune difficulté sérieuse. La garantie réside dans le contrôle a priori des formations de la Cour. Le pourvoi a été rapporté, des observations ont été déposées et des débats ont eu lieu. La décision est intervenue après délibéré. Le formalisme de l’article 1014 est ainsi strictement respecté. Il assure que le rejet sommaire n’est pas un déni de justice. Il constitue une réponse appropriée à un pourvoi dépourvu de fondement.
L’utilisation de cette procédure demeure néanmoins discrète. Elle est réservée aux cas les plus clairs. La Cour de cassation en use avec parcimonie pour préserver la sécurité juridique. Elle évite toute apparence d’arbitraire. La brièveté de la motivation n’est pas une absence de raison. Elle traduit l’inutilité d’un long développement pour un grief irrecevable. Cette pratique équilibre efficacité et droits de la défense. Elle permet à la Haute juridiction de se concentrer sur sa mission essentielle. Cette mission est l’unification et l’évolution du droit par une jurisprudence motivée.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 19 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un pourvoi avait été formé contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 26 septembre 2023. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure de rejet sommaire et de ses implications pour le droit au procès équitable.
**I. La mise en œuvre d’une procédure de rejet sommaire**
L’article 1014 du code de procédure civile offre à la Cour de cassation une faculté précise. Elle peut rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque le moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation. L’arrêt du 19 novembre 2025 illustre l’exercice de ce pouvoir. La Cour constate simplement que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation brève est caractéristique. Elle indique que la Haute juridiction a procédé à un examen préalable du grief. Elle a jugé que ce grief, de manière évidente, ne pouvait prospérer. Cette appréciation souveraine relève de l’office du juge de cassation. Elle permet un filtrage efficace des pourvois irrecevables ou non fondés.
La décision s’inscrit dans une logique d’économie procédurale. Le rejet non spécialement motivé évite l’élaboration d’une analyse développée. Il préserve les ressources de la juridiction suprême pour les affaires posant de réelles questions de droit. Cette pratique est bien établie. Elle répond à l’impératif de bonne administration de la justice. Le contrôle exercé par la Cour reste entier. Elle statue sur la recevabilité et le bien-fondé apparent du moyen. Seule l’expression de sa motivation est allégée. Cette concision n’affecte pas la régularité de la décision. Elle est expressément prévue par la loi.
**II. Les garanties entourant une décision privée de motivation développée**
Le recours à cette procédure exceptionnelle n’est pas sans limites. Elle ne doit pas méconnaître le droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l’homme veille au respect de l’article 6 § 1 de la Convention. Cet article exige que les décisions de justice soient motivées. La motivation permet aux justiciables de comprendre les raisons du rejet de leurs prétentions. La jurisprudence européenne admet toutefois des motivations succinctes. Elle exige que le grief soit examiné en fait et en droit. La formule employée par la Cour de cassation répond à cette exigence.
L’arrêt atteste d’un examen au fond du moyen. La mention « manifestement » indique une absence totale de substance juridique. Le justiciable est informé que son argumentation ne soulève aucune difficulté sérieuse. La garantie réside dans le contrôle a priori des formations de la Cour. Le pourvoi a été rapporté, des observations ont été déposées et des débats ont eu lieu. La décision est intervenue après délibéré. Le formalisme de l’article 1014 est ainsi strictement respecté. Il assure que le rejet sommaire n’est pas un déni de justice. Il constitue une réponse appropriée à un pourvoi dépourvu de fondement.
L’utilisation de cette procédure demeure néanmoins discrète. Elle est réservée aux cas les plus clairs. La Cour de cassation en use avec parcimonie pour préserver la sécurité juridique. Elle évite toute apparence d’arbitraire. La brièveté de la motivation n’est pas une absence de raison. Elle traduit l’inutilité d’un long développement pour un grief irrecevable. Cette pratique équilibre efficacité et droits de la défense. Elle permet à la Haute juridiction de se concentrer sur sa mission essentielle. Cette mission est l’unification et l’évolution du droit par une jurisprudence motivée.