Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°23-23.677

Un défunt avait institué ses deux enfants héritiers par testament. Il avait également légué à son épouse un droit d’usufruit sur un bien immobilier dépendant d’une communauté non liquidée avec sa première épouse. La succession de cette dernière revenant aux enfants, le défunt n’était propriétaire indivis que de la moitié du bien. L’épouse légataire occupait les lieux. Les héritiers lui réclamaient une indemnité d’occupation pour la totalité du bien. L’épouse invoquait quant à elle une clause testamentaire instituant une rente si les enfants contestaient ses droits.

La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 17 octobre 2023, a condamné l’épouse au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle a estimé que le legs d’usufruit ne pouvait porter que sur la moitié du bien appartenant au défunt. Elle a en conséquence rejeté la demande de l’épouse concernant la rente. L’épouse s’est pourvue en cassation.

La Cour de cassation devait déterminer si un testateur pouvait, par une simple volonté testamentaire, imposer à ses héritiers la charge de procurer au légataire l’usufruit d’un bien dont il n’était qu’indivisaire. Elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1021 du code civil. Elle a jugé que ce texte n’étant pas d’ordre public, une telle charge était possible.

**I. La consécration d’une liberté testamentaire étendue en matière de charge imposée aux héritiers**

La solution retenue par la Haute juridiction s’explique par une interprétation restrictive du principe de l’article 1021 du code civil. Ce texte dispose que le legs de la chose d’autrui est nul. La Cour rappelle que cette règle “n’étant pas d’ordre public, il est loisible au testateur d’imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire l’usufruit entier du bien légué lorsque le testateur n’a, sur celui-ci, qu’un droit de propriété indivis.” L’arrêt opère ainsi une distinction fondamentale entre le legs direct d’un bien non possédé en pleine propriété, qui serait nul, et l’imposition d’une charge aux héritiers. Cette charge consiste à acquérir ou à constituer un droit au profit du légataire.

La Cour d’appel de Lyon avait méconnu cette distinction. Elle avait considéré que le défunt, n’étant propriétaire que d’une moitié indivise, ne pouvait léguer qu’un usufruit sur cette quote-part. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle estime que la volonté du testateur, déduite des dispositions testamentaires, était précisément d’imposer à ses enfants une charge. Cette charge était de procurer à son épouse l’usufruit sur la totalité du logement. La solution consacre une lecture subjective des volontés dernières. Elle donne la primauté à l’intention du *de cujus* sur une appréciation strictement mathématique de ses droits patrimoniaux au jour du décès.

**II. Une portée pratique limitée par les exigences de la preuve et le consentement des héritiers**

La portée de cet arrêt doit être nuancée. La liberté reconnue au testateur reste conditionnée à une volonté clairement exprimée. La Cour souligne que cette volonté “peut être déduite des dispositions testamentaires”. Le juge du fond devra, en l’espèce renvoyée, rechercher si les termes du testament révèlent une telle intention. Il ne s’agit pas d’imposer une charge aux héritiers par interprétation forcée. Seule une formulation testamentaire suffisamment précise permettra de réaliser l’opération. Cette exigence protège les héritiers contre des obligations imprévues.

Par ailleurs, la charge imposée trouve sa limite dans le consentement implicite des héritiers. En effet, l’exécution de la charge suppose que les héritiers acceptent la succession. Ils pourraient renoncer s’ils estiment la charge trop onéreuse. La solution n’oblige pas les héritiers à une exécution en nature impossible. Elle les oblige à une exécution par équivalent si la charge est valablement stipulée. L’arrêt a ainsi une portée pratique mesurée. Il rappelle un principe de liberté tout en le cantonnant dans des bornes juridiques précises. Il évite de créer une obligation exorbitante du droit commun des successions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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