Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°23-22.404

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 19 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait deux parties à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 septembre 2023. Le demandeur au pourvoi critiquait cette décision d’appel. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispensant de toute motivation spéciale. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs et soulève des questions sur l’office du juge de cassation et les garanties procédurales.

**I. L’affirmation d’un contrôle préalable de la pertinence des moyens**

La Cour opère un filtrage rigoureux des pourvois au stade de leur examen préalable. Elle juge elle-même si un moyen mérite un examen approfondi. En l’espèce, elle qualifie le moyen d’inopérant *ab initio*. Cette appréciation souveraine relève de son pouvoir d’organisation de la procédure. Elle évite ainsi l’encombrement de son rôle par des arguments irrecevables. La formule utilisée, « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », dénote un seuil d’évidence élevé. Ce contrôle participe à l’efficacité de la justice de cassation. Il permet de concentrer les efforts sur les questions juridiques sérieuses.

Cette pratique trouve son fondement dans l’article 1014 du code de procédure civile. Le texte autorise un rejet sans motivation détaillée lorsque le moyen est jugé non sérieux. La Cour interprète strictement cette condition. Elle se réserve le pouvoir de trancher cette question sans débat contradictoire approfondi. Cette approche est traditionnelle. Elle assure une économie de moyens procéduraux. Elle peut toutefois sembler sévère pour le demandeur au pourvoi. Son argumentation est écartée sans être discutée sur le fond. La Cour statue ici en juge de la recevabilité intrinsèque du grief.

**II. Les implications procédurales d’une décision non motivée**

Le rejet non spécialement motivé produit des effets juridiques immédiats. Il met fin définitivement à l’instance de cassation. L’arrêt attaqué devient dès lors définitif. La décision de la Cour de cassation elle-même est insusceptible de recours. Ce mécanisme procure une célérité certaine. Il évite la rédaction d’un arrêt motivé qui serait inutile. Le justiciable doit cependant accepter une forme de justice sommaire. Son moyen n’est pas analysé point par point. Seul un motif très général est invoqué pour le rejeter.

Cette procédure interroge sur l’équilibre entre célérité et droit à un procès équitable. Le justiciable a le droit de voir sa cause entendue. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit un procès équitable. La Cour européenne a admis des formes de procédure simplifiée. Elle exige néanmoins que le requérant puisse comprendre les raisons du rejet. La formule « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » répond à cette exigence minimale. Elle indique que le grief ne soulève aucune question juridique sérieuse. La pratique française semble ainsi conforme aux standards européens. Elle reste toutefois empreinte d’une certaine sévérité procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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