Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°23-22.256

La Cour de cassation, première chambre civile, le 19 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire concernait une action en responsabilité engagée à la suite d’un accident de la circulation. Le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 18 octobre 2023, avait violé plusieurs dispositions légales en rejetant sa demande. La Haute juridiction a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question de l’encadrement du pouvoir de rejet non motivé par la Cour de cassation et de ses implications sur le droit au procès équitable.

La Cour de cassation a jugé que « les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Ce constat lui a permis d’appliquer l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, disposant qu’ »il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le mécanisme du rejet non spécialement motivé constitue une procédure d’allègement de la charge de travail de la Cour. Il est réservé aux pourvois manifestement irrecevables ou non fondés. La Cour opère ici un contrôle sommaire de la recevabilité et du sérieux des griefs. Elle vérifie si les moyens présentent un début de justification juridique. L’absence de motivation circonstanciée est la contrepartie de ce filtrage accéléré. Cette pratique est ancienne et vise à préserver l’efficacité de la justice de cassation.

Le recours à cette procédure reste toutefois strictement encadré. La Cour ne peut y avoir recours que si le pourvoi est manifestement irrecevable ou dépourvu de tout argument sérieux. Elle ne saurait l’utiliser pour éluder l’examen d’une question de droit complexe. Le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme impose un équilibre. Le droit à un procès équitable inclut le droit à une décision motivée. La motivation, même succincte, de l’arrêt attaqué permet souvent de combler ce vide. La Cour de cassation considère que son propre constat de l’inanité du moyen tient lieu de motivation. Cette position a été validée par la Cour européenne, à condition que le grief ne soulève aucune question substantielle. La décision du 19 novembre 2025 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle établie.

La portée d’un tel rejet est nécessairement limitée. Il ne crée aucune jurisprudence et n’apporte aucun éclaircissement sur le droit positif. Sa valeur est purement procédurale. Il constitue une fin de non-recevoir déguisée, mettant un terme rapide à l’instance. Pour la partie perdante, cette issue peut sembler frustrante. Elle est privée d’une analyse détaillée de ses arguments par la plus haute juridiction judiciaire. Ce sentiment est atténué par la possibilité de saisir la Cour européenne en cas de déni de justice. La décision rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son office est de veiller à l’exacte application du droit par les juges du fond. Lorsqu’aucune erreur manifeste n’est décelable, le rejet non motivé est une réponse proportionnée. Il préserve les ressources de la Cour pour les affaires présentant un véritable intérêt juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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