Première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°23-19.695

La Cour de cassation, première chambre civile, par un arrêt du 19 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Caen du 16 mai 2023. La décision tranche une question relative à l’application des règles de prorogation des délais de prescription durant la période d’urgence sanitaire à une action en nullité de libéralités pour insanité d’esprit. Le défunt avait consenti une donation puis institué une commune légataire par testament. Son héritier a assigné la commune en nullité et, subsidiairement, en réduction de ces libéralités. La commune a soulevé la prescription de ces actions. La cour d’appel a déclaré l’action en nullité irrecevable pour prescription, estimant que le délai de cinq ans avait expiré. L’héritier a formé un pourvoi. La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point. Elle rappelle que le délai de prescription de cinq ans pour l’action en nullité pour insanité d’esprit, expirant pendant la période d’urgence sanitaire, bénéficie des aménagements prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020. L’arrêt attaqué avait méconnu ces dispositions en opérant un report erroné des jours écoulés. La Haute juridiction précise ainsi les modalités de calcul du délai prorogé. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique rigoureux puis une appréciation de sa portée pratique dans le contentieux des libéralités.

La décision se fonde sur une interprétation stricte des textes régissant la prorogation des délais. La Cour de cassation applique les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Elle rappelle que “toute action en justice imposée à peine de prescription par la loi, qui aurait dû être accomplie pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois”. Le délai de prescription de cinq ans de l’ancien article 1304 du code civil, applicable en l’espèce, expirait le 23 avril 2020. Cette date se situe dans la période de référence. La Cour censure la méthode de calcul de la cour d’appel. Celle-ci avait reporté le nombre de jours écoulés entre le 12 mars et le 23 avril 2020 à compter du 24 juin. La Haute juridiction juge que c’est le délai de prescription lui-même qui doit être considéré comme recommençant à courir à partir du 24 juin 2020, pour une durée maximale de deux mois. L’action, introduite le 20 août 2020, était donc recevable. Cette interprétation littérale assure une protection effective du justiciable. Elle garantit l’application uniforme des mesures d’urgence.

La portée de l’arrêt dépasse le seul contentieux des libéralités. Elle clarifie le régime des prorogations pour l’ensemble des délais extinctifs. La solution s’impose pour toute prescription acquérant son point de départ avant la crise sanitaire et son terme pendant celle-ci. La Cour de cassation unifie ainsi la jurisprudence sur l’ordonnance du 25 mars 2020. Elle met fin aux divergences d’interprétation sur le mécanisme de report. Cette décision de principe offre une sécurité juridique aux praticiens. Elle prévient les incertitudes dans des matières où les délais sont souvent brefs. L’arrêt renforce également la protection des héritiers contestant des libéralités pour insanité d’esprit. Le délai de cinq ans, déjà court, ne doit pas être écourté par une lecture restrictive des textes dérogatoires. La Cour rappelle le caractère d’ordre public de ces règles de prorogation. Elle en assure le plein effet au bénéfice du demandeur. Cette analyse préserve les droits des héritiers réservataires face à des libéralités potentiellement entachées de vice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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