Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°24-16.261

Un étranger en situation irrégulière fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 1er mai 2024. Cette mesure se fonde sur une obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 novembre 2021. Le juge des libertés et de la détention est saisi. Le premier président de la cour d’appel de Rennes, par une ordonnance du 7 mai 2024, ordonne la mainlevée de la rétention. Il estime l’arrêté de placement irrégulier car l’obligation de quitter le territoire datait de plus d’un an. Le préfet forme un pourvoi. Il invoque l’application immédiate de la loi du 26 janvier 2024. Cette loi a modifié l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle permet désormais un placement sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prononcée moins de trois ans auparavant. La Cour de cassation devait donc trancher la question de l’application dans le temps de cette nouvelle loi. Elle casse l’ordonnance du premier président au visa des articles 2 du code civil et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La haute juridiction affirme le principe d’application immédiate de la loi nouvelle. Elle en précise les conséquences pour la régularité des mesures de rétention administrative.

La Cour de cassation consacre une application immédiate et rétroactive de la loi procédurale nouvelle. Elle en tire les conséquences pour l’appréciation de la régularité de la mesure administrative.

La première chambre civile rappelle le principe d’application immédiate de la loi nouvelle en matière procédurale. L’article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif. La jurisprudence admet toutefois une exception pour les lois dites « de procédure ». Celles-ci s’appliquent immédiatement aux instances en cours. La Cour identifie la loi du 26 janvier 2024 comme une telle loi. Elle modifie les conditions de placement en rétention administrative. Ces conditions relèvent du droit de la procédure administrative contentieuse. La Cour en déduit que le texte « est d’application immédiate ». Cette qualification entraîne une conséquence majeure. La loi nouvelle régit le litige né après son entrée en vigueur. Peu importe la date de l’acte administratif initial. Le juge doit apprécier la régularité de la mesure au regard du droit en vigueur au jour de sa décision.

La Cour applique ce principe au cas d’espèce pour censurer la solution des juges du fond. Elle constate que l’obligation de quitter le territoire datait du 23 novembre 2021. Le placement en rétention est intervenu le 1er mai 2024. La loi nouvelle était entrée en vigueur le 28 janvier 2024. L’ancien article L. 731-1 exigeait une obligation de quitter le territoire prise depuis moins d’un an. Le nouveau texte permet une prise en compte sur une période de trois ans. La Cour juge que « une décision portant OQTF, prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement ». Le premier président de Rennes avait retenu l’inverse. Il estimait que l’ancienne règle de l’an avait épuisé ses effets. La Cour casse cette analyse. Elle considère qu’elle « a violé le texte susvisé ». L’application immédiate permet de valider une mesure prise sur le fondement d’un acte ancien. La condition de délai est appréciée rétroactivement au regard de la loi nouvelle.

Cette solution assure une effectivité renforcée des mesures d’éloignement. Elle suscite des interrogations sur son articulation avec les principes de sécurité juridique.

La décision renforce considérablement les prérogatives de l’administration. L’application immédiate de la loi élargit le champ des placements réguliers. Une obligation de quitter le territoire notifiée deux ans et demi auparavant devient un fondement valable. Cette interprétation maximise l’effet utile de la réforme législative. Elle permet une exécution effective des décisions d’éloignement. La Cour valide une forme de rétroactivité in mitius. La situation de l’étranger n’en est pas aggravée sur le fond. La mesure de privation de liberté était déjà prise. La loi nouvelle ne crée pas cette mesure. Elle en assouplit seulement les conditions de régularité. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le Conseil d’État a déjà jugé dans le même sens pour des lois similaires. La Cour de cassation aligne sa position sur celle de la juridiction administrative. Cette harmonisation est souhaitable. Elle évite des divergences de traitement selon la juridiction saisie.

La portée de l’arrêt mérite cependant une analyse critique. Le raisonnement écarte toute période transitoire. La Cour estime qu’il n’y a pas à « défaut de dispositions transitoires » à en créer. Cette rigueur peut heurter le principe de sécurité juridique. L’étranger pouvait légitimement croire l’obligation de quitter le territoire périmée après un an. La loi nouvelle modifie soudainement cette donne. L’effet de surprise est réel. La Cour ne mentionne pas le respect des droits de la défense. Elle se fonde sur une conception purement objective de la procédure. Par ailleurs, la cassation est prononcée sans renvoi. Les délais légaux de rétention sont expirés. La décision a donc une portée principalement théorique. Elle fixe une interprétation pour l’avenir. Elle guide les juridictions dans l’application de la loi du 26 janvier 2024. Cet arrêt de principe s’imposera à tous les juges du fond. Il clôt le débat sur l’application dans le temps de cette réforme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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