Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°24-15.996
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 15 octobre 2025, casse une décision de la Cour nationale de discipline des commissaires de justice en date du 18 mars 2024. Cette dernière avait infirmé une suspension provisoire prononcée à l’encontre d’une commissaire de justice. L’autorité disciplinaire régionale avait sollicité cette mesure après avoir constaté de graves anomalies comptables dans son étude. Une enquête préliminaire pénale avait été ouverte par le parquet. La juridiction nationale avait rejeté la demande au motif que la professionnelle ne faisait l’objet ni de l’enquête disciplinaire interne ni de poursuites. La Haute juridiction devait donc préciser la notion d’enquête au sens de l’article 17 de l’ordonnance du 13 avril 2022. Elle a jugé que cette disposition inclut également l’enquête pénale préliminaire. La solution retenue éclaire le champ d’application d’une mesure conservatoire essentielle pour la protection des justiciables.
**La consécration d’une interprétation extensive de la notion d’enquête**
La Cour de cassation opère une interprétation large des conditions de la suspension provisoire. Elle unifie les régimes des enquêtes disciplinaires et pénales au sein d’un même dispositif préventif. L’arrêt attaqué avait adopté une lecture restrictive de l’article 17. Il limitait l’enquête visée à la procédure interne prévue à l’article 10 de l’ordonnance. La Haute juridiction rejette cette analyse. Elle affirme que sont « indistinctement concernées l’enquête prévue à l’article 10 de l’ordonnance précitée et l’enquête pénale, préliminaire ou de flagrance ». Cette assimilation est textuellement fondée. Le texte vise « le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale ». La conjonction « ou » établit une alternative entre les différentes procédures. La solution assure une cohérence d’ensemble. Elle permet une réaction disciplinaire immédiate dès l’ouverture d’une information judiciaire. La protection des intérêts publics ou privés n’aurait pu être effective sous l’empire de l’interprétation restrictive.
**La portée pratique d’une mesure de sauvegarde renforcée**
Cette décision renforce l’efficacité du contrôle disciplinaire des officiers ministériels. Elle accorde une importance prépondérante aux exigences d’urgence et de protection. Le juge de cassation rappelle que l’enquête pénale peut « se rapporter à des faits de nature à justifier une suspension provisoire ». Le critère déterminant n’est donc pas la qualification formelle de la procédure. Il réside dans la nature des faits reprochés et dans l’impératif de sauvegarde. La solution prévient tout risque de carence pendant la phase préliminaire pénale. Cette période peut être longue et propice à la répétition des manquements. L’arrêt garantit une intervention rapide de l’autorité disciplinaire. Il évite un décalage temporel préjudiciable aux clients de l’étude. La mesure de suspension provisoire retrouve ainsi sa pleine utilité. Elle constitue un instrument de protection adapté aux situations de crise. La décision s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévention des risques.
La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 15 octobre 2025, casse une décision de la Cour nationale de discipline des commissaires de justice en date du 18 mars 2024. Cette dernière avait infirmé une suspension provisoire prononcée à l’encontre d’une commissaire de justice. L’autorité disciplinaire régionale avait sollicité cette mesure après avoir constaté de graves anomalies comptables dans son étude. Une enquête préliminaire pénale avait été ouverte par le parquet. La juridiction nationale avait rejeté la demande au motif que la professionnelle ne faisait l’objet ni de l’enquête disciplinaire interne ni de poursuites. La Haute juridiction devait donc préciser la notion d’enquête au sens de l’article 17 de l’ordonnance du 13 avril 2022. Elle a jugé que cette disposition inclut également l’enquête pénale préliminaire. La solution retenue éclaire le champ d’application d’une mesure conservatoire essentielle pour la protection des justiciables.
**La consécration d’une interprétation extensive de la notion d’enquête**
La Cour de cassation opère une interprétation large des conditions de la suspension provisoire. Elle unifie les régimes des enquêtes disciplinaires et pénales au sein d’un même dispositif préventif. L’arrêt attaqué avait adopté une lecture restrictive de l’article 17. Il limitait l’enquête visée à la procédure interne prévue à l’article 10 de l’ordonnance. La Haute juridiction rejette cette analyse. Elle affirme que sont « indistinctement concernées l’enquête prévue à l’article 10 de l’ordonnance précitée et l’enquête pénale, préliminaire ou de flagrance ». Cette assimilation est textuellement fondée. Le texte vise « le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale ». La conjonction « ou » établit une alternative entre les différentes procédures. La solution assure une cohérence d’ensemble. Elle permet une réaction disciplinaire immédiate dès l’ouverture d’une information judiciaire. La protection des intérêts publics ou privés n’aurait pu être effective sous l’empire de l’interprétation restrictive.
**La portée pratique d’une mesure de sauvegarde renforcée**
Cette décision renforce l’efficacité du contrôle disciplinaire des officiers ministériels. Elle accorde une importance prépondérante aux exigences d’urgence et de protection. Le juge de cassation rappelle que l’enquête pénale peut « se rapporter à des faits de nature à justifier une suspension provisoire ». Le critère déterminant n’est donc pas la qualification formelle de la procédure. Il réside dans la nature des faits reprochés et dans l’impératif de sauvegarde. La solution prévient tout risque de carence pendant la phase préliminaire pénale. Cette période peut être longue et propice à la répétition des manquements. L’arrêt garantit une intervention rapide de l’autorité disciplinaire. Il évite un décalage temporel préjudiciable aux clients de l’étude. La mesure de suspension provisoire retrouve ainsi sa pleine utilité. Elle constitue un instrument de protection adapté aux situations de crise. La décision s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévention des risques.