Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°24-15.281

L’arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 15 octobre 2025, statue sur la valeur probante d’un rapport d’expertise amiable en matière de vente d’un véhicule d’occasion. L’acquéreur a agi en résolution du contrat après qu’une expertise eut révélé une modification du kilométrage antérieure à la vente. Le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par un jugement du 11 janvier 2024, a fait droit à cette demande. La vendeuse a formé un pourvoi en soutenant que le juge ne pouvait fonder sa décision sur un tel rapport sans corroboration par un autre élément de preuve. La haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle le principe exigeant un élément de preuve complémentaire pour un rapport d’expertise non judiciaire. Elle en précise cependant la portée en admettant une exception lorsque le fait expertisé est établi et non discuté. La solution retenue consacre ainsi une application nuancée de l’article 16 du code de procédure civile et soulève la question de l’appréciation souveraine des constatations non contestées.

**La réaffirmation du principe de corroboration des expertises non judiciaires**

La Cour de cassation rappelle avec fermeté l’exigence posée par l’article 16 du code de procédure civile. Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire. Ce principe protecteur vise à garantir la loyauté de la preuve et l’équilibre du débat. Il répond au risque d’un rapport commandité par une seule partie. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessaire objectivité de la preuve. L’arrêt mentionne que le juge ne peut se fonder sur un tel rapport “si les conclusions de ce rapport sont corroborées par un autre élément de preuve”. Cette formulation reprend la terminologie habituelle de la Cour. Elle maintient un garde-fou procédural essentiel. La décision écarte ainsi toute interprétation laxiste de la recevabilité des preuves. Elle réaffirme la nécessité d’une convergence probatoire pour les expertises privées.

**L’admission d’une exception fondée sur l’absence de contestation des constatations**

L’arrêt opère une distinction notable pour tempérer la rigueur du principe. Il énonce que le principe “en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties”. La Cour valide ainsi le raisonnement des juges du fond. Ceux-ci avaient relevé que la modification du kilométrage “n’était pas contestée par les parties”. Ils avaient aussi noté que les parties s’accordaient sur le fait que la vendeuse avait elle-même été trompée. Dès lors, le différentiel de kilométrage constitue un fait objectif et admis. Le rapport d’expertise ne sert plus à établir un fait controversé mais à le quantifier précisément. La Cour estime que cette situation dispense de la recherche d’un élément probatoire complémentaire. Cette solution pragmatique évite un formalisme excessif. Elle reconnaît l’autorité des constatations techniques lorsque leur véracité n’est pas en débat. L’expertise amiable retrouve alors une pleine efficacité probatoire.

**La portée limitée de l’arrêt à l’aune de l’appréciation souveraine des juges du fond**

La décision illustre le contrôle limité de la Cour de cassation sur l’appréciation des preuves. La haute juridiction se borne à censurer une violation textuelle de l’article 16 du code de procédure civile. Elle valide en l’espèce la qualification de “fait établi et non discuté” retenue par les premiers juges. Cette qualification relève de leur pouvoir souverain. L’arrêt ne crée donc pas une exception générale. Il sanctionne simplement une application erronée du principe de corroboration. La solution reste étroitement liée aux circonstances particulières de l’espèce. Les parties reconnaissaient unanimement l’existence de la fraude au kilométrage. Le litige portait uniquement sur ses conséquences juridiques. Dans un tel contexte, l’exigence d’une preuve complémentaire perd sa raison d’être. La Cour rappelle ainsi que les règles probatoires doivent s’interpréter à la lumière des débats effectifs. Elle évite un ritualisme procédural détaché de la réalité contradictoire.

**Les implications pratiques pour la preuve de la non-conformité dans les ventes**

Cet arrêt offre une sécurité juridique accrue pour l’acquéreur victime d’une tromperie. Il facilite la preuve de la non-conformité du véhicule lorsque le fait est indiscutable. L’expertise amiable, plus rapide et moins coûteuse qu’une expertise judiciaire, peut ainsi suffire. Cette solution est économiquement sensée. Elle évite de multiplier les procédures probatoires pour un fait acquis. La décision pourrait concerner d’autres contentieux de la consommation. Elle pose les bases d’une appréciation concrète de la loyauté de la preuve. Le critère retenu est l’existence d’un débat sur le fait expertisé. Si ce débat est absent, le formalisme probatoire s’assouplit. Cette approche favorise une justice plus efficace. Elle ne sacrifie pas pour autant les droits de la défense. La partie reste libre de contester les constatations de l’expert. Elle doit alors le faire devant les juges du fond pour créer un débat. À défaut, le rapport d’expertise peut valablement fonder la décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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