Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°24-14.186
La Cour de cassation, première chambre civile, le 15 octobre 2025, casse un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023. La décision infirmée avait rejeté une demande d’indemnisation formée contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. La requérante invoquait un accident médical non fautif consécutif à une intervention chirurgicale. La haute juridiction se prononce sur l’interprétation des critères légaux de l’anormalité du dommage ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale.
La patiente avait subi en 2012 une ablation de l’œsophage. Elle a présenté ensuite une lésion de la trachée et conserve des troubles fonctionnels. En 2017, elle assigne l’ONIAM en indemnisation. La cour d’appel de Paris rejette sa demande. Elle constate que les séquelles sont plus graves que celles prévisibles sans intervention. Mais elle estime que la probabilité de ces dommages n’était pas suffisamment faible. Elle en déduit l’absence de caractère anormal au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique. La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi. Elle doit déterminer si les juges du fond ont correctement appliqué les critères alternatifs de l’anormalité.
La question de droit est de savoir si le juge, ayant retenu le premier critère de l’anormalité, peut y intégrer une appréciation de la probabilité de survenue du dommage. Cette dernière relève normalement du second critère alternatif. La Cour casse l’arrêt au visa de l’article L. 1142-1 II. Elle estime que la cour d’appel a violé ce texte. En effet, elle a « en appliquant le premier critère, pris en compte la probabilité de survenue du dommage se rapportant au second ». La solution consacre une interprétation stricte de la disjonction entre les deux critères légaux.
**L’affirmation d’une interprétation stricte des critères alternatifs**
La décision rappelle avec clarté le régime légal de l’indemnisation. L’article L. 1142-1 II pose deux conditions alternatives pour caractériser l’anormalité. Le premier critère examine la gravité exceptionnelle des conséquences. Le second se fonde sur la faible probabilité de survenue du dommage. La Cour de cassation juge que ces critères sont autonomes. Leur application cumulative ou leur confusion constitue une erreur de droit.
L’arrêt attaqué avait pourtant partiellement satisfait au premier critère. Il reconnaissait le caractère « plus grave » des séquelles. Mais il a subordonné cette reconnaissance à une appréciation de la probabilité. Pour la haute juridiction, ce raisonnement est irrecevable. Dès lors que le premier critère est rempli, l’anormalité est établie. La probabilité, élément central du second critère, devient sans pertinence. La Cour opère ainsi une séparation nette entre les deux voies d’accès à la solidarité nationale. Cette lecture stricte préserve l’effectivité du droit à indemnisation des victimes. Elle évite que les juges du fond n’édulcorent le premier critère par des considérations étrangères.
**Les implications incertaines d’une autonomie rigide**
La portée de cette décision est immédiate pour le renvoi. La cour d’appel de Paris, autrement composée, devra réexaminer l’affaire. Elle ne pourra pas mêler les deux critères dans son appréciation. Si elle confirme la gravité exceptionnelle du dommage, l’indemnisation devra être accordée. La solution renforce la sécurité juridique des victimes d’accidents médicaux non fautifs. Elle limite le pouvoir d’appréciation des juges du fond sur ce point précis.
Cependant, cette autonomie rigide peut soulever des difficultés pratiques. Le législateur a prévu deux critères distincts pour couvrir des situations variées. Une interprétation trop mécanique pourrait conduire à des résultats contestables. Un dommage très grave mais parfaitement prévisible pourrait être indemnisé. À l’inverse, un dommage peu probable mais de gravité attendue ne le serait pas. La solution de la Cour semble privilégier une logique de réparation fondée sur la gravité. Cette approche est généreuse pour la victime. Elle pourrait néanmoins méconnaître l’économie générale du texte. Celui-ci vise à réparer l’aléa thérapeutique anormal, et non toute aggravation. La future jurisprudence devra préciser les contours de la notion de « conséquences notablement plus graves ». Elle déterminera ainsi la frontière entre l’aléa normal et l’aléa anormal engageant la solidarité nationale.
La Cour de cassation, première chambre civile, le 15 octobre 2025, casse un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023. La décision infirmée avait rejeté une demande d’indemnisation formée contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. La requérante invoquait un accident médical non fautif consécutif à une intervention chirurgicale. La haute juridiction se prononce sur l’interprétation des critères légaux de l’anormalité du dommage ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale.
La patiente avait subi en 2012 une ablation de l’œsophage. Elle a présenté ensuite une lésion de la trachée et conserve des troubles fonctionnels. En 2017, elle assigne l’ONIAM en indemnisation. La cour d’appel de Paris rejette sa demande. Elle constate que les séquelles sont plus graves que celles prévisibles sans intervention. Mais elle estime que la probabilité de ces dommages n’était pas suffisamment faible. Elle en déduit l’absence de caractère anormal au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique. La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi. Elle doit déterminer si les juges du fond ont correctement appliqué les critères alternatifs de l’anormalité.
La question de droit est de savoir si le juge, ayant retenu le premier critère de l’anormalité, peut y intégrer une appréciation de la probabilité de survenue du dommage. Cette dernière relève normalement du second critère alternatif. La Cour casse l’arrêt au visa de l’article L. 1142-1 II. Elle estime que la cour d’appel a violé ce texte. En effet, elle a « en appliquant le premier critère, pris en compte la probabilité de survenue du dommage se rapportant au second ». La solution consacre une interprétation stricte de la disjonction entre les deux critères légaux.
**L’affirmation d’une interprétation stricte des critères alternatifs**
La décision rappelle avec clarté le régime légal de l’indemnisation. L’article L. 1142-1 II pose deux conditions alternatives pour caractériser l’anormalité. Le premier critère examine la gravité exceptionnelle des conséquences. Le second se fonde sur la faible probabilité de survenue du dommage. La Cour de cassation juge que ces critères sont autonomes. Leur application cumulative ou leur confusion constitue une erreur de droit.
L’arrêt attaqué avait pourtant partiellement satisfait au premier critère. Il reconnaissait le caractère « plus grave » des séquelles. Mais il a subordonné cette reconnaissance à une appréciation de la probabilité. Pour la haute juridiction, ce raisonnement est irrecevable. Dès lors que le premier critère est rempli, l’anormalité est établie. La probabilité, élément central du second critère, devient sans pertinence. La Cour opère ainsi une séparation nette entre les deux voies d’accès à la solidarité nationale. Cette lecture stricte préserve l’effectivité du droit à indemnisation des victimes. Elle évite que les juges du fond n’édulcorent le premier critère par des considérations étrangères.
**Les implications incertaines d’une autonomie rigide**
La portée de cette décision est immédiate pour le renvoi. La cour d’appel de Paris, autrement composée, devra réexaminer l’affaire. Elle ne pourra pas mêler les deux critères dans son appréciation. Si elle confirme la gravité exceptionnelle du dommage, l’indemnisation devra être accordée. La solution renforce la sécurité juridique des victimes d’accidents médicaux non fautifs. Elle limite le pouvoir d’appréciation des juges du fond sur ce point précis.
Cependant, cette autonomie rigide peut soulever des difficultés pratiques. Le législateur a prévu deux critères distincts pour couvrir des situations variées. Une interprétation trop mécanique pourrait conduire à des résultats contestables. Un dommage très grave mais parfaitement prévisible pourrait être indemnisé. À l’inverse, un dommage peu probable mais de gravité attendue ne le serait pas. La solution de la Cour semble privilégier une logique de réparation fondée sur la gravité. Cette approche est généreuse pour la victime. Elle pourrait néanmoins méconnaître l’économie générale du texte. Celui-ci vise à réparer l’aléa thérapeutique anormal, et non toute aggravation. La future jurisprudence devra préciser les contours de la notion de « conséquences notablement plus graves ». Elle déterminera ainsi la frontière entre l’aléa normal et l’aléa anormal engageant la solidarité nationale.