Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°24-12.558

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Marseille. Ce litige oppose une agence de voyages à un organisateur de croisières suite à l’annulation d’un voyage à forfait due à la pandémie de Covid-19. L’agence, condamnée à rembourser sa cliente, a ensuite recherché la garantie de l’organisateur. Le tribunal a rejeté cette demande en garantie. La Cour de cassation, saisie par l’agence, devait déterminer les conditions du recours de l’agence contre l’organisateur en cas d’annulation pour circonstances exceptionnelles. Elle affirme que ce recours n’est pas subordonné à la preuve d’une faute de l’organisateur. Elle précise les sommes récupérables, incluant le remboursement des prestations non exécutées et d’éventuels dommages-intérêts pour notification tardive.

**La consécration d’un recours indemnitaire indépendant de la faute**

La Cour de cassation opère une clarification essentielle du régime du recours entre professionnels du tourisme. Elle écarte d’abord l’exigence d’une faute pour fonder ce recours. La Cour rappelle que l’article L. 211-16 du code du tourisme, qui établit la responsabilité de plein droit de l’agence, “n’a prévu ni en son alinéa 1 ni en son alinéa 4 les conditions de ce recours”. Elle unifie ensuite le régime juridique applicable. Elle constate que l’agence et l’organisateur sont tenus “à l’égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit”. Dès lors, elle estime qu’“il n’y a pas lieu de faire dépendre le régime du recours entre eux du choix du voyageur d’assigner l’une ou l’autre”. Cette analyse conduit la Cour à poser une règle nouvelle : “Il y a donc lieu de juger désormais que ce recours n’est pas soumis à l’exigence d’une faute”. Cette solution s’inspire du droit commun de la contribution à la dette. La Cour cite sa jurisprudence selon laquelle “la contribution à la dette de personnes responsables sans faute d’un même dommage se répartit en principe entre elles à parts égales”. Le recours est ainsi fondé sur une logique de partage de la charge indemnitaire plutôt que sur la réparation d’une faute.

**La délimitation des effets du recours dans le cadre des circonstances exceptionnelles**

L’arrêt définit avec précision le contenu financier du recours ouvert à l’agence. Il opère une distinction nette entre les sommes dues au voyageur et celles récupérables sur l’organisateur. La Cour rappelle le régime légal de l’annulation pour circonstances exceptionnelles. Elle cite le 2° du III de l’article L. 211-14 du code du tourisme, qui permet à l’organisateur de résoudre le contrat sans indemnisation supplémentaire, “s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables”. Elle valide la qualification de la pandémie comme telle circonstance, suivant la Cour de justice de l’Union européenne pour qui celle-ci “peut constituer un événement en raison duquel l’organisateur est ‘empêché d’exécuter le contrat’”. Dans ce cadre, la Cour énumère les sommes que l’agence peut réclamer. Elle précise que l’agence peut obtenir “le remboursement des sommes que l’organisateur a reçues au titre de prestations qu’il devait assurer et qui n’ont pas été exécutées”. Elle ajoute la possibilité de réclamer “les sommes dues au voyageur à titre de dommages et intérêts en cas de notification tardive de l’annulation par l’organisateur”. Cette précision est cruciale. Elle dissocie la sanction d’un éventuel comportement fautif de l’organisateur dans la gestion de l’annulation de la cause même de celle-ci. L’arrêt établit ainsi un régime équilibré, protégeant le voyageur par un remboursement intégral tout en organisant une répartition claire de la charge financière entre les professionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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