Première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025, n°24-12.076
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025, rejette un pourvoi concernant la qualification d’une œuvre audiovisuelle. Une personne avait réalisé des entretiens filmés avec une vidéaste dans le cadre de travaux universitaires. Constatant la diffusion d’un documentaire incorporant ces enregistrements sans son autorisation, elle assigna la société productrice en indemnisation pour contrefaçon. La société soutenait l’absence de qualité d’auteur de l’interviewer et invoquait la coauteur potentielle de la personne interrogée. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 10 novembre 2023, reconnut la qualité d’auteur à l’interviewer et condamna la société. La Cour de cassation, saisie de deux moyens, rejette le pourvoi. Elle affirme qu’un entretien filmé peut constituer une œuvre protégée dès lors qu’il est original et que la personne interrogée n’est coauteur que si elle contribue à cette originalité. L’arrêt tranche ainsi la question de savoir dans quelles conditions un entretien filmé peut être qualifié d’œuvre de collaboration au sens du droit d’auteur.
**La consécration de l’entretien dirigé comme œuvre originale**
La décision opère une clarification essentielle sur la nature juridique de l’entretien filmé. La Cour énonce qu’un tel entretien “constitue en tant que tel une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale”. Cette affirmation consacre l’autonomie de l’entretien en tant qu’œuvre, distincte des propos tenus. L’originalité réside ici dans la structure et la direction de l’échange. La Cour valide les constatations des juges du fond qui avaient relevé que l’interviewer avait “conçu et élaboré seule le plan et la progression des entretiens” et “choisi seule les thèmes spécifiques abordés et les questions précises”. Ces éléments, empreints de la personnalité de leur auteur, caractérisent une œuvre de l’esprit. La solution écarte une approche minimaliste qui limiterait la protection aux seuls éléments visuels ou montés. Elle reconnaît pleinement le travail intellectuel de conception et d’orientation d’un dialogue.
Cette analyse est renforcée par le rejet de la qualité de coauteur de la personne interrogée. La Cour rappelle qu’il appartenait à la société productrice de prouver que cette dernière “avait participé à la conception, à la préparation ou à la direction des entretiens filmés”. Les juges du fond avaient constaté qu’elle s’était “limitée à répondre aux questions posées dans l’ordre décidé” par l’interviewer. La Cour estime ces constatations suffisantes pour écarter toute collaboration créative. Elle refuse ainsi d’assimiler la simple participation à une contribution à l’originalité de l’œuvre. Cette distinction est fondamentale. Elle protège l’interviewer contre toute revendication automatique de la personne interviewée, préservant la paternité de la structure narrative et interrogative.
**La portée limitée de la solution aux œuvres de pur témoignage**
La décision délimite avec précision le champ de la protection. En refusant de rechercher si le récit autobiographique de la personne interrogée constituait une œuvre distincte, la Cour circonscrit son examen à l’entretien en tant que forme organisée. Elle considère cette recherche inopérante dès lors que la coauteur de l’entretien était écartée. Cette position mérite discussion. Elle pourrait sembler ignorer la possible dualité d’œuvres dans un même enregistrement. Le discours de l’interviewé, s’il est original, peut en effet être une œuvre orale autonome. Le droit d’auteur protège “toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression”. Un récit structuré et personnel pourrait ainsi prétendre à une protection séparée. La Cour évite toutefois cette complexification, privilégiant une approche unitaire centrée sur la maîtrise de l’entretien.
La solution adoptée trouve sa cohérence dans les faits de l’espèce. L’entretien était ici un outil de recherche, dirigé de manière très cadrée. La décision valide ainsi un partage clair des rôles entre l’enquêteur et le témoin. Sa portée est néanmoins relative. Elle ne s’applique pas nécessairement à tous les formats d’interview. Un dialogue plus interactif, une conversation où l’interviewé influence le cours du propos, pourraient justifier une qualification de collaboration. L’arrêt pose un principe mais en conditionne l’application à l’appréciation souveraine des juges du fond. Il renforce la sécurité juridique des journalistes et chercheurs dont le travail de conduite d’entretien est ainsi protégé. Il invite cependant à une analyse au cas par cas pour ne pas figer une catégorie juridique aux contours nécessairement mouvants.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025, rejette un pourvoi concernant la qualification d’une œuvre audiovisuelle. Une personne avait réalisé des entretiens filmés avec une vidéaste dans le cadre de travaux universitaires. Constatant la diffusion d’un documentaire incorporant ces enregistrements sans son autorisation, elle assigna la société productrice en indemnisation pour contrefaçon. La société soutenait l’absence de qualité d’auteur de l’interviewer et invoquait la coauteur potentielle de la personne interrogée. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 10 novembre 2023, reconnut la qualité d’auteur à l’interviewer et condamna la société. La Cour de cassation, saisie de deux moyens, rejette le pourvoi. Elle affirme qu’un entretien filmé peut constituer une œuvre protégée dès lors qu’il est original et que la personne interrogée n’est coauteur que si elle contribue à cette originalité. L’arrêt tranche ainsi la question de savoir dans quelles conditions un entretien filmé peut être qualifié d’œuvre de collaboration au sens du droit d’auteur.
**La consécration de l’entretien dirigé comme œuvre originale**
La décision opère une clarification essentielle sur la nature juridique de l’entretien filmé. La Cour énonce qu’un tel entretien “constitue en tant que tel une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale”. Cette affirmation consacre l’autonomie de l’entretien en tant qu’œuvre, distincte des propos tenus. L’originalité réside ici dans la structure et la direction de l’échange. La Cour valide les constatations des juges du fond qui avaient relevé que l’interviewer avait “conçu et élaboré seule le plan et la progression des entretiens” et “choisi seule les thèmes spécifiques abordés et les questions précises”. Ces éléments, empreints de la personnalité de leur auteur, caractérisent une œuvre de l’esprit. La solution écarte une approche minimaliste qui limiterait la protection aux seuls éléments visuels ou montés. Elle reconnaît pleinement le travail intellectuel de conception et d’orientation d’un dialogue.
Cette analyse est renforcée par le rejet de la qualité de coauteur de la personne interrogée. La Cour rappelle qu’il appartenait à la société productrice de prouver que cette dernière “avait participé à la conception, à la préparation ou à la direction des entretiens filmés”. Les juges du fond avaient constaté qu’elle s’était “limitée à répondre aux questions posées dans l’ordre décidé” par l’interviewer. La Cour estime ces constatations suffisantes pour écarter toute collaboration créative. Elle refuse ainsi d’assimiler la simple participation à une contribution à l’originalité de l’œuvre. Cette distinction est fondamentale. Elle protège l’interviewer contre toute revendication automatique de la personne interviewée, préservant la paternité de la structure narrative et interrogative.
**La portée limitée de la solution aux œuvres de pur témoignage**
La décision délimite avec précision le champ de la protection. En refusant de rechercher si le récit autobiographique de la personne interrogée constituait une œuvre distincte, la Cour circonscrit son examen à l’entretien en tant que forme organisée. Elle considère cette recherche inopérante dès lors que la coauteur de l’entretien était écartée. Cette position mérite discussion. Elle pourrait sembler ignorer la possible dualité d’œuvres dans un même enregistrement. Le discours de l’interviewé, s’il est original, peut en effet être une œuvre orale autonome. Le droit d’auteur protège “toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression”. Un récit structuré et personnel pourrait ainsi prétendre à une protection séparée. La Cour évite toutefois cette complexification, privilégiant une approche unitaire centrée sur la maîtrise de l’entretien.
La solution adoptée trouve sa cohérence dans les faits de l’espèce. L’entretien était ici un outil de recherche, dirigé de manière très cadrée. La décision valide ainsi un partage clair des rôles entre l’enquêteur et le témoin. Sa portée est néanmoins relative. Elle ne s’applique pas nécessairement à tous les formats d’interview. Un dialogue plus interactif, une conversation où l’interviewé influence le cours du propos, pourraient justifier une qualification de collaboration. L’arrêt pose un principe mais en conditionne l’application à l’appréciation souveraine des juges du fond. Il renforce la sécurité juridique des journalistes et chercheurs dont le travail de conduite d’entretien est ainsi protégé. Il invite cependant à une analyse au cas par cas pour ne pas figer une catégorie juridique aux contours nécessairement mouvants.