Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-20.068

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 18 juillet 2024. Cette décision concernait l’irrecevabilité d’une candidature en binôme aux élections du conseil de l’ordre des avocats. Le conseil de l’ordre avait déclaré cette candidature irrecevable sur le fondement de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971. Les candidates avaient alors saisi la cour d’appel pour en obtenir l’annulation et la tenue d’un nouveau scrutin. La cour d’appel ayant rejeté leur demande, elles se sont pourvues en cassation. La Haute juridiction a estimé que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. L’arrêt invite ainsi à réfléchir sur le contrôle exercé par la Cour de cassation en matière disciplinaire ordinale et sur les conditions de recevabilité des pourvois.

La décision illustre d’abord la rigueur du filtrage des pourvois par la Cour de cassation. L’arrêt applique strictement l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet un rejet sans motivation spéciale. La Cour considère que les griefs invoqués ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule, empruntée au texte procédural, témoigne d’un contrôle sommaire mais substantiel. La Cour vérifie rapidement le sérieux des arguments avant d’engager une motivation détaillée. Cette pratique préserve l’efficacité de la justice de cassation. Elle évite l’encombrement de la Cour par des moyens dilatoires ou infondés. Le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à la formation collégiale est notable. Il s’exerce dans le respect du droit au recours effectif, mais en filtrant les requêtes abusives.

Cette approche restrictive trouve sa justification dans la nature particulière du contentieux ordinal. Le contrôle de la régularité des élections ordinales relève principalement des juges du fond. La Cour de cassation intervient pour assurer l’unité de l’interprétation du droit. En l’espèce, la question portait sur l’application de l’article 15 de la loi de 1971. Le texte fixe les conditions d’éligibilité au conseil de l’ordre. Son interprétation par le conseil de l’ordre bénéficie d’une certaine marge d’appréciation. La Cour de cassation se montre ainsi réticente à censurer les décisions des cours d’appel en cette matière. Elle confirme une jurisprudence constante de non-ingérence dans l’autonomie des ordres professionnels. Cette solution assure la stabilité des institutions ordinales et le respect de leur indépendance.

L’arrêt soulève ensuite des interrogations sur les garanties procédurales entourant ce filtrage. Le rejet sans motivation spéciale peut apparaître comme une atteinte au principe de motivation des décisions de justice. Toutefois, la Cour opère une distinction entre l’absence de motivation et la motivation sommaire. L’article 1014, alinéa 2, prévoit expressément cette possibilité pour les moyens manifestement irrecevables ou non fondés. La décision s’inscrit donc dans un cadre légal précis. Elle n’est pas arbitraire mais répond à une nécessité pratique. Le justiciable conserve la possibilité de former un pourvoi, lequel fait l’objet d’un examen collégial. La brièveté de la motivation n’équivaut pas à un déni de justice. Elle reflète plutôt l’évidence du défaut de grief sérieux.

La portée de cette décision est principalement confirmative. Elle rappelle la sévérité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des pourvois. Cette jurisprudence n’est pas nouvelle mais trouve ici une application nette. L’arrêt renforce la sécurité juridique en évitant les revirements inutiles. Il consolide également l’autorité des décisions des cours d’appel en matière ordinale. Les ordres professionnels peuvent continuer à gérer leurs élections avec une relative autonomie. La solution dégage les juges du fond de la crainte d’une censure systématique. Elle contribue à une saine administration de la justice en réservant la cassation aux seules erreurs de droit manifestes.

Néanmoins, cette position pourrait être perçue comme excessivement déférente envers les instances ordinales. Le risque existe d’une insuffisance du contrôle sur des décisions pouvant affecter les droits des avocats. L’équilibre entre autonomie professionnelle et protection des droits individuels demeure délicat. La Cour de cassation semble privilégier le premier aspect. Cette orientation jurisprudentielle mérite d’être suivie avec attention. Elle pourrait évoluer si des cas manifestes d’iniquité étaient portés à sa connaissance. Pour l’heure, l’arrêt s’inscrit dans une ligne de continuité. Il affirme la primauté de l’efficacité procédurale et de la stabilité des institutions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture