Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-18.680
Un homme a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement sur décision préfectorale. Le préfet a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de cette mesure, par une requête signée par la directrice départementale de l’agence régionale de santé. L’intéressé a contesté cette saisine en invoquant l’irrecevabilité de la requête, estimant que la signataire n’était pas habilitée à agir au nom du préfet pour un acte de procédure judiciaire. Le premier président de la Cour d’appel de Bastia, statuant en référé, a rejeté ces demandes par une ordonnance du 19 avril 2024 et a ordonné le maintien de la mesure. Le pourvoi formé contre cette ordonnance soulève la question de la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention lorsque l’acte de requête est signé par un délégataire du préfet. La Cour de cassation casse l’ordonnance au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, estimant que la délégation de signature accordée pour prononcer la mesure d’hospitalisation « n’inclut pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure ». Elle prononce la cassation sans renvoi, les délais légaux pour statuer étant expirés.
La solution retenue consacre une interprétation stricte des règles de compétence et de représentation en matière de protection des libertés individuelles. Elle distingue nettement l’acte administratif initial de l’acte de saisine juridictionnelle qui en contrôle la prolongation. Cette distinction opérée par la haute juridiction mérite une analyse approfondie, tant dans son fondement juridique que dans ses implications pratiques pour la procédure d’hospitalisation sans consentement.
**I. La dissociation nécessaire entre l’acte administratif et l’acte juridictionnel**
La Cour établit une séparation claire entre la phase administrative et la phase judiciaire de la procédure. La décision d’hospitalisation relève de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Le premier président de la cour d’appel avait considéré que la délégation générale accordée à la directrice départementale pour signer « tous actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction » suffisait. La Cour de cassation rejette cette analyse au motif que la saisine du juge constitue un acte de nature procédurale distinct. Elle affirme qu’une délégation pour prononcer la mesure « n’inclut pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure ». Cette solution s’inscrit dans une logique de spécialité des délégations en matière de libertés fondamentales. Elle rejoint une jurisprudence constante exigeant un formalisme rigoureux pour les actes affectant la liberté individuelle. L’exigence d’une délégation expresse pour saisir le juge des libertés et de la détention vise à garantir l’imputabilité directe de cet acte crucial à l’autorité titulaire du pouvoir. Cette rigueur procédurale est la contrepartie nécessaire de la gravité de la mesure.
La solution se fonde sur une application directe des articles 122 et 124 du code de procédure civile relatifs aux fins de non-recevoir. La Cour écarte l’application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique invoqué par les premiers juges. Ce dernier texte prévoit que l’irrégularité d’une décision administrative n’entraîne pas la mainlevée de la mesure si les conditions substantielles sont remplies. La haute juridiction estime que cette règle de régularisation substantielle ne saurait s’appliquer à un vice affectant la saisine même du juge. Le grief tiré de l’absence d’habilitation est ainsi apprécié comme une fin de non-recevoir absolue, ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice. Cette analyse renforce la nature autonome de la phase judiciaire de contrôle. Elle protège le droit d’accès au juge des libertés et de la détention en exigeant que la requête émane d’une autorité expressément habilitée. Cette position assure une cohérence d’ensemble avec les principes gouvernant la procédure devant le juge des libertés.
**II. Les conséquences pratiques d’une exigence renforcée de formalisme**
La portée de l’arrêt est immédiatement sensible pour la pratique administrative et judiciaire. Elle impose aux préfets de prévoir des délégations explicites couvrant la saisine du juge des libertés et de la détention. Une délégation générale pour la gestion des mesures d’hospitalisation sans consentement ne suffit plus. Cette formalisation accrue répond à un impératif de sécurité juridique. Elle évite les incertitudes sur la régularité de la saisine dans des contentieux où le temps est un facteur critique. L’exigence posée peut sembler rigide, mais elle trouve sa justification dans la nature de la liberté en cause. La Cour rappelle que les règles de compétence et de représentation en matière de privation de liberté ne souffrent pas d’interprétation extensive. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence soucieuse de garantir l’effectivité du contrôle judiciaire. Elle prévient tout risque de dilution de la responsabilité de l’autorité préfectorale dans la phase contentieuse.
Le prononcé d’une cassation sans renvoi révèle la dimension principalement pédagogique de la décision. Les délais légaux pour statuer sur le maintien de la mesure étant expirés, il n’y a plus lieu de renvoyer l’affaire. La Cour sanctionne ainsi une erreur de droit tout en constatant l’extinction de l’instance au fond. Cette modalité de cassation est fréquente dans les contentieux des libertés où les délais de décision sont brefs. Elle n’enlève rien à la valeur de principe de la solution retenue. L’arrêt fournit une directive claire pour l’avenir aux autorités administratives et aux juridictions. Il renforce les garanties procédurales entourant le contrôle judiciaire des hospitalisations sans consentement. La nécessité d’une habilitation spécifique pour saisir le juge devient une condition impérative de recevabilité. Cette exigence contribue à sécuriser une procédure exceptionnelle portant atteinte à un droit fondamental.
Un homme a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement sur décision préfectorale. Le préfet a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de cette mesure, par une requête signée par la directrice départementale de l’agence régionale de santé. L’intéressé a contesté cette saisine en invoquant l’irrecevabilité de la requête, estimant que la signataire n’était pas habilitée à agir au nom du préfet pour un acte de procédure judiciaire. Le premier président de la Cour d’appel de Bastia, statuant en référé, a rejeté ces demandes par une ordonnance du 19 avril 2024 et a ordonné le maintien de la mesure. Le pourvoi formé contre cette ordonnance soulève la question de la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention lorsque l’acte de requête est signé par un délégataire du préfet. La Cour de cassation casse l’ordonnance au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, estimant que la délégation de signature accordée pour prononcer la mesure d’hospitalisation « n’inclut pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure ». Elle prononce la cassation sans renvoi, les délais légaux pour statuer étant expirés.
La solution retenue consacre une interprétation stricte des règles de compétence et de représentation en matière de protection des libertés individuelles. Elle distingue nettement l’acte administratif initial de l’acte de saisine juridictionnelle qui en contrôle la prolongation. Cette distinction opérée par la haute juridiction mérite une analyse approfondie, tant dans son fondement juridique que dans ses implications pratiques pour la procédure d’hospitalisation sans consentement.
**I. La dissociation nécessaire entre l’acte administratif et l’acte juridictionnel**
La Cour établit une séparation claire entre la phase administrative et la phase judiciaire de la procédure. La décision d’hospitalisation relève de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Le premier président de la cour d’appel avait considéré que la délégation générale accordée à la directrice départementale pour signer « tous actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction » suffisait. La Cour de cassation rejette cette analyse au motif que la saisine du juge constitue un acte de nature procédurale distinct. Elle affirme qu’une délégation pour prononcer la mesure « n’inclut pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure ». Cette solution s’inscrit dans une logique de spécialité des délégations en matière de libertés fondamentales. Elle rejoint une jurisprudence constante exigeant un formalisme rigoureux pour les actes affectant la liberté individuelle. L’exigence d’une délégation expresse pour saisir le juge des libertés et de la détention vise à garantir l’imputabilité directe de cet acte crucial à l’autorité titulaire du pouvoir. Cette rigueur procédurale est la contrepartie nécessaire de la gravité de la mesure.
La solution se fonde sur une application directe des articles 122 et 124 du code de procédure civile relatifs aux fins de non-recevoir. La Cour écarte l’application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique invoqué par les premiers juges. Ce dernier texte prévoit que l’irrégularité d’une décision administrative n’entraîne pas la mainlevée de la mesure si les conditions substantielles sont remplies. La haute juridiction estime que cette règle de régularisation substantielle ne saurait s’appliquer à un vice affectant la saisine même du juge. Le grief tiré de l’absence d’habilitation est ainsi apprécié comme une fin de non-recevoir absolue, ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice. Cette analyse renforce la nature autonome de la phase judiciaire de contrôle. Elle protège le droit d’accès au juge des libertés et de la détention en exigeant que la requête émane d’une autorité expressément habilitée. Cette position assure une cohérence d’ensemble avec les principes gouvernant la procédure devant le juge des libertés.
**II. Les conséquences pratiques d’une exigence renforcée de formalisme**
La portée de l’arrêt est immédiatement sensible pour la pratique administrative et judiciaire. Elle impose aux préfets de prévoir des délégations explicites couvrant la saisine du juge des libertés et de la détention. Une délégation générale pour la gestion des mesures d’hospitalisation sans consentement ne suffit plus. Cette formalisation accrue répond à un impératif de sécurité juridique. Elle évite les incertitudes sur la régularité de la saisine dans des contentieux où le temps est un facteur critique. L’exigence posée peut sembler rigide, mais elle trouve sa justification dans la nature de la liberté en cause. La Cour rappelle que les règles de compétence et de représentation en matière de privation de liberté ne souffrent pas d’interprétation extensive. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence soucieuse de garantir l’effectivité du contrôle judiciaire. Elle prévient tout risque de dilution de la responsabilité de l’autorité préfectorale dans la phase contentieuse.
Le prononcé d’une cassation sans renvoi révèle la dimension principalement pédagogique de la décision. Les délais légaux pour statuer sur le maintien de la mesure étant expirés, il n’y a plus lieu de renvoyer l’affaire. La Cour sanctionne ainsi une erreur de droit tout en constatant l’extinction de l’instance au fond. Cette modalité de cassation est fréquente dans les contentieux des libertés où les délais de décision sont brefs. Elle n’enlève rien à la valeur de principe de la solution retenue. L’arrêt fournit une directive claire pour l’avenir aux autorités administratives et aux juridictions. Il renforce les garanties procédurales entourant le contrôle judiciaire des hospitalisations sans consentement. La nécessité d’une habilitation spécifique pour saisir le juge devient une condition impérative de recevabilité. Cette exigence contribue à sécuriser une procédure exceptionnelle portant atteinte à un droit fondamental.