Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-18.095
Une personne a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure. Par ordonnance du 14 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de Poitiers, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, a maintenu cette mesure. La personne concernée a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que le magistrat avait violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique en ne l’auditionnant pas personnellement à l’audience d’appel. La Cour de cassation devait donc déterminer les conditions dans lesquelles le premier président statuant sur un tel appel peut légalement se dispenser d’entendre la personne faisant l’objet de la mesure. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Première chambre civile casse l’ordonnance attaquée sans renvoi, estimant que le magistrat a violé les textes précités en ne justifiant pas l’absence d’audition par un avis médical ou une circonstance insurmontable.
La Cour de cassation rappelle avec rigueur le caractère impératif du droit à l’audition personnelle dans la procédure d’appel des soins sans consentement. Elle affirme que « le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l’établissement, empêchant cette audition ». L’arrêt censure la décision d’appel au motif qu’elle se bornait à mentionner l’absence de comparution personnelle. Cette solution consacre une garantie procédurale essentielle. Elle place l’audition au cœur du contradictoire adapté à cette matière. Le juge ne peut y renoncer par un simple constat. Il doit activement rechercher et constater une cause légale d’empêchement. Cette interprétation stricte protège efficacement les droits fondamentaux de la personne soignée. Elle renforce le contrôle juridictionnel effectif des mesures de privation de liberté.
La portée de l’arrêt est néanmoins limitée par les spécificités de l’espèce et le prononcé d’une cassation sans renvoi. La Cour applique les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. Elle estime que « la cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger ». Cette solution pragmatique évite une procédure devenue sans objet. Elle ne remet pas en cause le principe substantiel dégagé. La décision constitue un rappel salutaire aux juges d’appel. Elle les invite à une application scrupuleuse des conditions de l’audition. Son autorité demeure cependant relative. L’absence de renvoi prive la haute juridiction d’un contrôle ultime sur le fond du dossier médical. L’arrêt assure une sanction procédurale mais ne garantit pas un réexamen au fond de la mesure. Sa force persuasive repose sur la clarté de la motivation.
Une personne a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure. Par ordonnance du 14 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de Poitiers, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, a maintenu cette mesure. La personne concernée a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que le magistrat avait violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique en ne l’auditionnant pas personnellement à l’audience d’appel. La Cour de cassation devait donc déterminer les conditions dans lesquelles le premier président statuant sur un tel appel peut légalement se dispenser d’entendre la personne faisant l’objet de la mesure. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Première chambre civile casse l’ordonnance attaquée sans renvoi, estimant que le magistrat a violé les textes précités en ne justifiant pas l’absence d’audition par un avis médical ou une circonstance insurmontable.
La Cour de cassation rappelle avec rigueur le caractère impératif du droit à l’audition personnelle dans la procédure d’appel des soins sans consentement. Elle affirme que « le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l’établissement, empêchant cette audition ». L’arrêt censure la décision d’appel au motif qu’elle se bornait à mentionner l’absence de comparution personnelle. Cette solution consacre une garantie procédurale essentielle. Elle place l’audition au cœur du contradictoire adapté à cette matière. Le juge ne peut y renoncer par un simple constat. Il doit activement rechercher et constater une cause légale d’empêchement. Cette interprétation stricte protège efficacement les droits fondamentaux de la personne soignée. Elle renforce le contrôle juridictionnel effectif des mesures de privation de liberté.
La portée de l’arrêt est néanmoins limitée par les spécificités de l’espèce et le prononcé d’une cassation sans renvoi. La Cour applique les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. Elle estime que « la cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger ». Cette solution pragmatique évite une procédure devenue sans objet. Elle ne remet pas en cause le principe substantiel dégagé. La décision constitue un rappel salutaire aux juges d’appel. Elle les invite à une application scrupuleuse des conditions de l’audition. Son autorité demeure cependant relative. L’absence de renvoi prive la haute juridiction d’un contrôle ultime sur le fond du dossier médical. L’arrêt assure une sanction procédurale mais ne garantit pas un réexamen au fond de la mesure. Sa force persuasive repose sur la clarté de la motivation.