Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-16.984
Un commissaire de justice avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre par le président de sa chambre régionale. Le président de la chambre de discipline avait annulé cette mesure par une ordonnance. Le président de la chambre régionale forma alors appel devant la Cour nationale de discipline. Par un arrêt du 27 mai 2024, cette cour déclara cet appel irrecevable. Elle estima ne pas être compétente pour connaître de l’appel d’une décision statuant sur un recours contre une mesure administrative. Le président de la chambre régionale se pourvut en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, casse l’arrêt de la Cour nationale de discipline. Elle juge recevable l’appel formé contre l’ordonnance du président de la chambre de discipline. La Haute juridiction précise ainsi le régime juridictionnel des recours contre les mesures disciplinaires préventives. Elle affirme le caractère juridictionnel de la décision statuant sur un rappel à l’ordre.
La solution consacre le principe du double degré de juridiction en matière disciplinaire préventive. Elle écarte une interprétation restrictive de la compétence d’appel. L’arrêt attaqué avait dénié à la Cour nationale de discipline sa compétence d’appel. Il qualifiait le rappel à l’ordre de “mesure administrative et préventive”. La décision sur le recours contre cette mesure ne serait donc pas une décision juridictionnelle susceptible d’appel. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle rappelle que “la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre tout jugement de première instance s’il n’en est disposé autrement”. Aucun texte dérogeant à ce principe général ne régit la procédure disciplinaire des commissaires de justice. L’ordonnance du 13 avril 2022 et son décret d’application organisent un recours devant le président de la chambre de discipline. Ils prévoient que ce recours “est instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond”. La Cour en déduit que le président statue par “une décision juridictionnelle de première instance”. Cette qualification emporte la possibilité d’un appel. La Haute juridiction opère ainsi une interprétation téléologique des textes. Elle garantit le droit à un double examen de la légalité de la mesure disciplinaire.
Cette affirmation d’un contrôle juridictionnel complet consolide les garanties procédurales des professionnels. Elle aligne le régime du rappel à l’ordre sur celui des sanctions disciplinaires proprement dites. La solution compte une portée pratique immédiate. Elle permet un réexamen de l’ordonnance ayant annulé le rappel à l’ordre. La Cour nationale de discipline devra statuer au fond sur l’appel. La décision influence aussi l’ensemble de la discipline des officiers ministériels. Elle confirme la nature juridictionnelle des formations statuant en matière disciplinaire préventive. Le raisonnement pourrait s’étendre à d’autres professions réglementées. Toute procédure organisant un recours devant une autorité statuant selon des formes juridictionnelles devrait offrir la voie de l’appel. La solution renforce la sécurité juridique. Elle évite les divergences d’interprétation sur le caractère définitif des décisions des présidents de chambre de discipline.
La position de la Cour de cassation semble conforme à l’économie générale de la procédure disciplinaire. Elle assure une protection effective des droits de la défense. Le rappel à l’ordre, bien que préventif, constitue une atteinte à la réputation du professionnel. Un contrôle à deux degrés paraît justifié. La solution peut néanmoins susciter des interrogations sur la célérité de la procédure. Le législateur avait instauré une procédure accélérée pour le recours initial. L’ouverture de l’appel allonge nécessairement le délai de résolution définitive du litige. Cet allongement pourrait affaiblir l’effet préventif et pédagogique du rappel à l’ordre. L’objectif de réactivité de la mesure s’en trouverait potentiellement compromis. La balance entre célérité et garanties procédurales reste délicate. La Cour a privilégié les garanties, suivant une jurisprudence constante sur l’accès au juge.
L’arrêt clarifie une question de procédure disciplinaire en l’absence de texte explicite. Il affirme avec force le principe de l’appel des décisions juridictionnelles de première instance. La solution s’inscrit dans une logique de protection des libertés professionnelles. Elle pourrait inciter le législateur à préciser les voies de recours dans les textes spécifiques. En attendant, elle fait jurisprudence pour l’ensemble des juridictions disciplinaires. La Cour nationale de discipline devra désormais connaître des appels contre les décisions sur les rappels à l’ordre. Cette évolution renforce l’harmonie et la prévisibilité du droit disciplinaire des professions réglementées.
Un commissaire de justice avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre par le président de sa chambre régionale. Le président de la chambre de discipline avait annulé cette mesure par une ordonnance. Le président de la chambre régionale forma alors appel devant la Cour nationale de discipline. Par un arrêt du 27 mai 2024, cette cour déclara cet appel irrecevable. Elle estima ne pas être compétente pour connaître de l’appel d’une décision statuant sur un recours contre une mesure administrative. Le président de la chambre régionale se pourvut en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, casse l’arrêt de la Cour nationale de discipline. Elle juge recevable l’appel formé contre l’ordonnance du président de la chambre de discipline. La Haute juridiction précise ainsi le régime juridictionnel des recours contre les mesures disciplinaires préventives. Elle affirme le caractère juridictionnel de la décision statuant sur un rappel à l’ordre.
La solution consacre le principe du double degré de juridiction en matière disciplinaire préventive. Elle écarte une interprétation restrictive de la compétence d’appel. L’arrêt attaqué avait dénié à la Cour nationale de discipline sa compétence d’appel. Il qualifiait le rappel à l’ordre de “mesure administrative et préventive”. La décision sur le recours contre cette mesure ne serait donc pas une décision juridictionnelle susceptible d’appel. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle rappelle que “la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre tout jugement de première instance s’il n’en est disposé autrement”. Aucun texte dérogeant à ce principe général ne régit la procédure disciplinaire des commissaires de justice. L’ordonnance du 13 avril 2022 et son décret d’application organisent un recours devant le président de la chambre de discipline. Ils prévoient que ce recours “est instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond”. La Cour en déduit que le président statue par “une décision juridictionnelle de première instance”. Cette qualification emporte la possibilité d’un appel. La Haute juridiction opère ainsi une interprétation téléologique des textes. Elle garantit le droit à un double examen de la légalité de la mesure disciplinaire.
Cette affirmation d’un contrôle juridictionnel complet consolide les garanties procédurales des professionnels. Elle aligne le régime du rappel à l’ordre sur celui des sanctions disciplinaires proprement dites. La solution compte une portée pratique immédiate. Elle permet un réexamen de l’ordonnance ayant annulé le rappel à l’ordre. La Cour nationale de discipline devra statuer au fond sur l’appel. La décision influence aussi l’ensemble de la discipline des officiers ministériels. Elle confirme la nature juridictionnelle des formations statuant en matière disciplinaire préventive. Le raisonnement pourrait s’étendre à d’autres professions réglementées. Toute procédure organisant un recours devant une autorité statuant selon des formes juridictionnelles devrait offrir la voie de l’appel. La solution renforce la sécurité juridique. Elle évite les divergences d’interprétation sur le caractère définitif des décisions des présidents de chambre de discipline.
La position de la Cour de cassation semble conforme à l’économie générale de la procédure disciplinaire. Elle assure une protection effective des droits de la défense. Le rappel à l’ordre, bien que préventif, constitue une atteinte à la réputation du professionnel. Un contrôle à deux degrés paraît justifié. La solution peut néanmoins susciter des interrogations sur la célérité de la procédure. Le législateur avait instauré une procédure accélérée pour le recours initial. L’ouverture de l’appel allonge nécessairement le délai de résolution définitive du litige. Cet allongement pourrait affaiblir l’effet préventif et pédagogique du rappel à l’ordre. L’objectif de réactivité de la mesure s’en trouverait potentiellement compromis. La balance entre célérité et garanties procédurales reste délicate. La Cour a privilégié les garanties, suivant une jurisprudence constante sur l’accès au juge.
L’arrêt clarifie une question de procédure disciplinaire en l’absence de texte explicite. Il affirme avec force le principe de l’appel des décisions juridictionnelles de première instance. La solution s’inscrit dans une logique de protection des libertés professionnelles. Elle pourrait inciter le législateur à préciser les voies de recours dans les textes spécifiques. En attendant, elle fait jurisprudence pour l’ensemble des juridictions disciplinaires. La Cour nationale de discipline devra désormais connaître des appels contre les décisions sur les rappels à l’ordre. Cette évolution renforce l’harmonie et la prévisibilité du droit disciplinaire des professions réglementées.