Première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-15.068
La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a cassé une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2024. Cette dernière avait déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un prêt entre concubins. Le demandeur avait initialement agi en in rem verso en première instance, demande rejetée. En appel, il a invoqué l’existence d’un prêt, en produisant une attestation signée. La cour d’appel a jugé cette nouvelle demande irrecevable pour contradiction. La Haute juridiction devait donc se prononcer sur l’articulation entre l’objet du litige et les moyens nouveaux en appel. Elle a censuré la décision d’appel pour violation de l’article 563 du code de procédure civile. L’arrêt rappelle ainsi les principes régissant la modification des prétentions en cours d’instance.
L’arrêt consacre une lecture libérale de l’admission des moyens nouveaux en appel. La cour d’appel avait estimé que le demandeur se contredisait en invoquant un prêt après avoir échoué sur le terrain de l’enrichissement sans cause. Elle relevait qu’il avait antérieurement reconnu l’absence de titre juridique. La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Elle rappelle que l’article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer en appel des moyens nouveaux. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Haute juridiction affirme que “pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux”. Le changement de fondement juridique n’est donc pas en soi une contradiction irrecevable. Il relève de l’exercice normal des droits de la défense. L’arrêt précise ainsi les limites de l’autorité de la chose jugée au stade de l’appel. Il protège le droit à un double degré de juridiction effectif.
La portée de cette décision est pratique et procédurale. Elle clarifie la distinction entre l’objet du litige et les moyens de le soutenir. La demande initiale visait le remboursement de sommes versées. Le fondement juridique de cette créance peut évoluer sans changer l’objet de la demande. La Cour de cassation valide cette approche. Elle permet aux parties d’ajuster leur stratégie contentieuse en fonction des décisions des premiers juges. Cette souplesse est essentielle pour une justice équitable. Elle évite les rejets techniques pour des défauts de forme. L’arrêt renforce ainsi l’effectivité du droit d’appel. Il rappelle que la procédure civile doit être un instrument au service du fond du droit. La solution favorise l’accès à un examen complet des prétentions par la juridiction d’appel.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a cassé une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2024. Cette dernière avait déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un prêt entre concubins. Le demandeur avait initialement agi en in rem verso en première instance, demande rejetée. En appel, il a invoqué l’existence d’un prêt, en produisant une attestation signée. La cour d’appel a jugé cette nouvelle demande irrecevable pour contradiction. La Haute juridiction devait donc se prononcer sur l’articulation entre l’objet du litige et les moyens nouveaux en appel. Elle a censuré la décision d’appel pour violation de l’article 563 du code de procédure civile. L’arrêt rappelle ainsi les principes régissant la modification des prétentions en cours d’instance.
L’arrêt consacre une lecture libérale de l’admission des moyens nouveaux en appel. La cour d’appel avait estimé que le demandeur se contredisait en invoquant un prêt après avoir échoué sur le terrain de l’enrichissement sans cause. Elle relevait qu’il avait antérieurement reconnu l’absence de titre juridique. La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Elle rappelle que l’article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer en appel des moyens nouveaux. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Haute juridiction affirme que “pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux”. Le changement de fondement juridique n’est donc pas en soi une contradiction irrecevable. Il relève de l’exercice normal des droits de la défense. L’arrêt précise ainsi les limites de l’autorité de la chose jugée au stade de l’appel. Il protège le droit à un double degré de juridiction effectif.
La portée de cette décision est pratique et procédurale. Elle clarifie la distinction entre l’objet du litige et les moyens de le soutenir. La demande initiale visait le remboursement de sommes versées. Le fondement juridique de cette créance peut évoluer sans changer l’objet de la demande. La Cour de cassation valide cette approche. Elle permet aux parties d’ajuster leur stratégie contentieuse en fonction des décisions des premiers juges. Cette souplesse est essentielle pour une justice équitable. Elle évite les rejets techniques pour des défauts de forme. L’arrêt renforce ainsi l’effectivité du droit d’appel. Il rappelle que la procédure civile doit être un instrument au service du fond du droit. La solution favorise l’accès à un examen complet des prétentions par la juridiction d’appel.