Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.142

Une ressortissante britannique, résidant en France depuis 1984, a été radiée des listes électorales complémentaires après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Elle a saisi le tribunal judiciaire d’Auch en annulation de cette décision. Par un jugement du 14 mai 2025, cette juridiction a fait droit à sa demande et a ordonné sa réinscription. Elle a estimé que l’application stricte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne entraînait une atteinte excessive à son droit de vote. Le préfet a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour de cassation devait donc déterminer si un juge national pouvait écarter l’application d’une interprétation donnée par la CJUE au motif de sa disproportionnalité au regard des droits fondamentaux. Par un arrêt de cassation sans renvoi du 9 octobre 2025, la deuxième chambre civile a censuré la décision des juges du fond, réaffirmant l’obligation stricte de se conformer aux décisions préjudicielles de la CJUE.

L’arrêt rappelle avec force le principe de primauté du droit de l’Union et son corollaire, l’interdiction pour le juge national de contrôler la proportionnalité d’une décision de la CJUE au regard des droits fondamentaux. Il consacre néanmoins une forme d’absolutisme de l’autorité des arrêts préjudiciels qui mérite examen.

**I. La réaffirmation absolue de l’autorité des décisions préjudicielles de la CJUE**

L’arrêt opère une synthèse des solutions de la Cour de justice pour en déduire une obligation d’application stricte par le juge national. La Cour de cassation cite intégralement les arrêts *Préfet du Gers I* et *II* de la CJUE. Elle en extrait le principe selon lequel « les ressortissants de cet État qui ont exercé leur droit de résider dans un État membre avant la fin de la période de transition, ne bénéficient plus d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans leur État membre de résidence ». Elle souligne que cette perte est « une conséquence automatique » du retrait et que « ni les autorités compétentes des États membres ni les juridictions de ceux-ci ne sauraient être tenues de procéder à un examen individuel des conséquences de la perte du statut de citoyen de l’Union pour la personne concernée, au regard du principe de proportionnalité ». Le raisonnement de la Cour est ainsi entièrement déduit de la jurisprudence de la CJUE, dont elle fait siennes les conclusions.

L’arrêt rejette explicitement la tentative du tribunal d’Auch d’opérer un contrôle de proportionnalité. Les juges du fond avaient estimé que l’application des arrêts de la CJUE entraînait « une atteinte excessive au droit de vote, par sa suppression définitive, sans justification légitime ». Pour la Cour de cassation, ce raisonnement constitue un « viol » des traités par refus d’application. Elle rappelle le principe d’équivalence des protections des droits fondamentaux entre l’ordre juridique de l’Union et la Convention européenne des droits de l’homme, s’appuyant sur la jurisprudence *Bosphorus* de la CEDH. Dès lors, le juge national ne dispose d’aucune marge pour réévaluer, au cas par cas, la conformité aux droits fondamentaux d’une solution interprétative posée par la CJUE. L’autorité de la chose interprétée s’impose de manière absolue.

**II. Les limites potentielles d’une primauté conçue de manière absolue**

La rigueur de la solution, bien que juridiquement fondée, soulève des interrogations sur la place du juge national dans la protection des droits fondamentaux. L’arrêt valide une situation où un résident de longue date se voit privé de tout droit de vote, tant dans son État d’origine que dans son État de résidence. Le tribunal avait relevé ce « vide démocratique ». En refusant tout examen individuel, la solution peut apparaître mécanique et indifférente aux situations concrètes. Elle consacre la prééminence du statut formel de citoyenneté européenne sur le lien substantiel d’intégration dans la société de résidence. Cette approche strictement juridique peut être perçue comme une forme de légalisme détaché des conséquences humaines.

La position de la Cour de cassation semble fermer la porte à toute évolution jurisprudentielle future sur ce point précis. En statuant sans renvoi, elle éteint le débat judiciaire en droit interne. La solution repose sur une confiance totale dans le système de protection des droits fondamentaux de l’Union. Elle postule que le contrôle opéré par la CJUE est nécessairement suffisant et équivalent. Cette présomption, bien qu’étayée par la jurisprudence de la CEDH, réduit le juge national au rôle d’exécutant. Une telle conception pourrait être questionnée si, dans une affaire future, la CJUE elle-même venait à nuancer sa position ou à introduire des exceptions fondées sur des situations individuelles particulièrement graves. L’arrêt du 9 octobre 2025 marque ainsi un point d’arrêt ferme, mais peut-être provisoire, dans le dialogue des juges sur cette question sensible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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