Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.137
Un candidat sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette juridiction rejeta sa demande au motif qu’il ne justifiait d’aucune formation à l’expertise. Le requérant forma un recours contre cette décision. La Cour de cassation fut saisie.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2025, annula partiellement la décision attaquée. Elle estima que l’assemblée générale avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte une attestation de formation versée au dossier. La haute juridiction rappelle ainsi le contrôle qu’elle exerce sur l’appréciation des conditions d’inscription sur les listes d’experts. L’arrêt précise les obligations des juridictions d’appel et renforce les garanties procédurales des candidats.
**Le contrôle de la Cour de cassation sur l’appréciation des conditions légales**
L’arrêt opère un contrôle strict sur le respect des conditions posées par les textes. Le décret du 23 décembre 2004 exige des candidats à l’expertise qu’ils justifient d’une formation. La Cour relève que l’assemblée générale a retenu que le candidat « ne justifie d’aucune formation à l’expertise ». Elle censure ce raisonnement au motif que les juges du fond, « sans examiner l’attestation que [le candidat] justifie avoir versé à son dossier », ont entaché leur décision « d’une erreur manifeste d’appréciation ». La Cour exerce ainsi un contrôle sur l’exactitude matérielle de l’appréciation des pièces du dossier. Elle veille à ce que la condition légale soit correctement vérifiée.
Ce contrôle s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. Elle admet le pouvoir souverain d’appréciation des cours d’appel pour juger de la compétence des candidats. Toutefois, ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Il doit se fonder sur une appréciation exacte et complète des éléments versés aux débats. En l’espèce, le défaut d’examen d’une pièce essentielle constitue une erreur manifeste. La Cour rappelle ainsi que son contrôle peut porter sur la logique et le fondement des décisions des juges du fond dès lors qu’une condition légale est en jeu.
**Le renforcement des garanties procédurales du candidat expert**
La solution renforce les droits de la défense et les exigences du contradictoire dans la procédure d’inscription. L’arrêt impose aux formations délibérantes des cours d’appel un devoir d’examen complet du dossier. Le grief du candidat était précisément l’absence de prise en compte d’une attestation. La Cour lui donne raison en jugeant que l’assemblée générale « devait apprécier si le candidat remplissait la condition prévue par le texte susvisé au regard de cette pièce ». Cette obligation procédurale est essentielle. Elle garantit que la décision est rendue en parfaite connaissance de cause.
Cette approche tend à judiciariser davantage la procédure d’inscription sur les listes d’experts. Elle aligne les garanties offertes au candidat sur celles d’une procédure contentieuse classique. Le candidat doit pouvoir être assuré que toutes les pièces qu’il produit sont examinées. Cette exigence de motivation précise et de traitement complet des moyens limite les risques d’arbitraire. Elle contribue à la sécurité juridique et à la qualité du service public de la justice. L’arrêt participe ainsi à l’encadrement strict des modalités de désignation des auxiliaires de justice.
Un candidat sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette juridiction rejeta sa demande au motif qu’il ne justifiait d’aucune formation à l’expertise. Le requérant forma un recours contre cette décision. La Cour de cassation fut saisie.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2025, annula partiellement la décision attaquée. Elle estima que l’assemblée générale avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte une attestation de formation versée au dossier. La haute juridiction rappelle ainsi le contrôle qu’elle exerce sur l’appréciation des conditions d’inscription sur les listes d’experts. L’arrêt précise les obligations des juridictions d’appel et renforce les garanties procédurales des candidats.
**Le contrôle de la Cour de cassation sur l’appréciation des conditions légales**
L’arrêt opère un contrôle strict sur le respect des conditions posées par les textes. Le décret du 23 décembre 2004 exige des candidats à l’expertise qu’ils justifient d’une formation. La Cour relève que l’assemblée générale a retenu que le candidat « ne justifie d’aucune formation à l’expertise ». Elle censure ce raisonnement au motif que les juges du fond, « sans examiner l’attestation que [le candidat] justifie avoir versé à son dossier », ont entaché leur décision « d’une erreur manifeste d’appréciation ». La Cour exerce ainsi un contrôle sur l’exactitude matérielle de l’appréciation des pièces du dossier. Elle veille à ce que la condition légale soit correctement vérifiée.
Ce contrôle s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. Elle admet le pouvoir souverain d’appréciation des cours d’appel pour juger de la compétence des candidats. Toutefois, ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Il doit se fonder sur une appréciation exacte et complète des éléments versés aux débats. En l’espèce, le défaut d’examen d’une pièce essentielle constitue une erreur manifeste. La Cour rappelle ainsi que son contrôle peut porter sur la logique et le fondement des décisions des juges du fond dès lors qu’une condition légale est en jeu.
**Le renforcement des garanties procédurales du candidat expert**
La solution renforce les droits de la défense et les exigences du contradictoire dans la procédure d’inscription. L’arrêt impose aux formations délibérantes des cours d’appel un devoir d’examen complet du dossier. Le grief du candidat était précisément l’absence de prise en compte d’une attestation. La Cour lui donne raison en jugeant que l’assemblée générale « devait apprécier si le candidat remplissait la condition prévue par le texte susvisé au regard de cette pièce ». Cette obligation procédurale est essentielle. Elle garantit que la décision est rendue en parfaite connaissance de cause.
Cette approche tend à judiciariser davantage la procédure d’inscription sur les listes d’experts. Elle aligne les garanties offertes au candidat sur celles d’une procédure contentieuse classique. Le candidat doit pouvoir être assuré que toutes les pièces qu’il produit sont examinées. Cette exigence de motivation précise et de traitement complet des moyens limite les risques d’arbitraire. Elle contribue à la sécurité juridique et à la qualité du service public de la justice. L’arrêt participe ainsi à l’encadrement strict des modalités de désignation des auxiliaires de justice.