Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.127
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 novembre 2024. Cette dernière avait refusé d’inscrire une requérante sur la liste des experts judiciaires. Le refus était fondé sur l’absence de justification d’une formation à l’expertise judiciaire. La requérante soutenait en cassation avoir suivi cette formation et en avoir produit l’attestation. La Cour de cassation a estimé que l’assemblée générale avait statué sans erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt pose la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions discrétionnaires des juridictions ordinales en matière d’inscription sur les listes d’experts. Il confirme la souveraineté de l’appréciation des premiers juges, sous la seule réserve de l’erreur manifeste.
**La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des conditions d’inscription**
L’arrêt rappelle le principe de la souveraineté de l’appréciation des juridictions ordinales. L’assemblée générale des magistrats du siège dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les candidatures. La Cour de cassation vérifie seulement l’absence d’erreur manifeste. Elle relève que la décision attaquée est « exempte d’erreur manifeste d’appréciation ». Ce contrôle minimaliste est caractéristique des décisions de nature disciplinaire ou ordinale. Il respecte la liberté d’appréciation conférée à l’assemblée générale par les textes. La Cour ne réexamine pas le fond du dossier. Elle se borne à constater que les pièces produites ont été examinées. La motivation de la cour d’appel est ainsi protégée par le pouvoir souverain des juges du fond.
La solution est conforme à la jurisprudence constante. Le contrôle de la Cour de cassation en cette matière reste très limité. Il ne porte pas sur l’opportunité de la décision mais sur sa régularité externe. L’arrêt précise que la requérante « ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier ». Ce point souligne la nature particulière du contrôle en cassation. Il est fondé sur les seuls éléments soumis aux premiers juges. La Cour ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle ne reçoit pas de nouvelles pièces. Son office est de vérifier le respect des règles de droit par la décision attaquée. En l’espèce, aucune violation de ces règles n’est caractérisée.
**Les limites pratiques du recours contre un refus d’inscription**
La portée de l’arrêt est significative pour les candidats évincés. Elle démontre la difficulté pratique d’obtenir l’annulation d’un refus. Le grief tiré de la production d’une attestation de formation est écarté. Les juges du fond ont estimé ces justificatifs insuffisants. La Cour de cassation ne substitue pas son appréciation à la leur. Seule une erreur grossière ou un déni de motivation pourrait être sanctionné. L’exigence d’une « formation à l’expertise judiciaire » reste interprétée souverainement par chaque cour d’appel. Cette autonomie peut conduire à des divergences entre les ressorts. L’arrêt ne cherche pas à uniformiser les critères d’admission. Il valide une approche pragmatique et localisée de l’expertise.
Cette décision peut susciter des interrogations sur l’égalité des candidats. Le système actuel repose sur l’appréciation discrétionnaire de chaque assemblée générale. Une même candidature pourrait être accueillie dans un ressort et rejetée dans un autre. La Cour de cassation, par son contrôle restreint, entérine cette possibilité. Elle fait primer la logique ordinale et administrative sur une vision unifiée de l’expertise. La sécurité juridique pour les candidats s’en trouve relative. Ils doivent se conformer aux attentes spécifiques de chaque cour. L’arrêt rappelle ainsi que l’inscription sur une liste d’experts relève moins d’un droit que d’une faculté. Elle est subordonnée à une appréciation dont la contestation reste exceptionnellement recevable.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 novembre 2024. Cette dernière avait refusé d’inscrire une requérante sur la liste des experts judiciaires. Le refus était fondé sur l’absence de justification d’une formation à l’expertise judiciaire. La requérante soutenait en cassation avoir suivi cette formation et en avoir produit l’attestation. La Cour de cassation a estimé que l’assemblée générale avait statué sans erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt pose la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions discrétionnaires des juridictions ordinales en matière d’inscription sur les listes d’experts. Il confirme la souveraineté de l’appréciation des premiers juges, sous la seule réserve de l’erreur manifeste.
**La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des conditions d’inscription**
L’arrêt rappelle le principe de la souveraineté de l’appréciation des juridictions ordinales. L’assemblée générale des magistrats du siège dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les candidatures. La Cour de cassation vérifie seulement l’absence d’erreur manifeste. Elle relève que la décision attaquée est « exempte d’erreur manifeste d’appréciation ». Ce contrôle minimaliste est caractéristique des décisions de nature disciplinaire ou ordinale. Il respecte la liberté d’appréciation conférée à l’assemblée générale par les textes. La Cour ne réexamine pas le fond du dossier. Elle se borne à constater que les pièces produites ont été examinées. La motivation de la cour d’appel est ainsi protégée par le pouvoir souverain des juges du fond.
La solution est conforme à la jurisprudence constante. Le contrôle de la Cour de cassation en cette matière reste très limité. Il ne porte pas sur l’opportunité de la décision mais sur sa régularité externe. L’arrêt précise que la requérante « ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier ». Ce point souligne la nature particulière du contrôle en cassation. Il est fondé sur les seuls éléments soumis aux premiers juges. La Cour ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle ne reçoit pas de nouvelles pièces. Son office est de vérifier le respect des règles de droit par la décision attaquée. En l’espèce, aucune violation de ces règles n’est caractérisée.
**Les limites pratiques du recours contre un refus d’inscription**
La portée de l’arrêt est significative pour les candidats évincés. Elle démontre la difficulté pratique d’obtenir l’annulation d’un refus. Le grief tiré de la production d’une attestation de formation est écarté. Les juges du fond ont estimé ces justificatifs insuffisants. La Cour de cassation ne substitue pas son appréciation à la leur. Seule une erreur grossière ou un déni de motivation pourrait être sanctionné. L’exigence d’une « formation à l’expertise judiciaire » reste interprétée souverainement par chaque cour d’appel. Cette autonomie peut conduire à des divergences entre les ressorts. L’arrêt ne cherche pas à uniformiser les critères d’admission. Il valide une approche pragmatique et localisée de l’expertise.
Cette décision peut susciter des interrogations sur l’égalité des candidats. Le système actuel repose sur l’appréciation discrétionnaire de chaque assemblée générale. Une même candidature pourrait être accueillie dans un ressort et rejetée dans un autre. La Cour de cassation, par son contrôle restreint, entérine cette possibilité. Elle fait primer la logique ordinale et administrative sur une vision unifiée de l’expertise. La sécurité juridique pour les candidats s’en trouve relative. Ils doivent se conformer aux attentes spécifiques de chaque cour. L’arrêt rappelle ainsi que l’inscription sur une liste d’experts relève moins d’un droit que d’une faculté. Elle est subordonnée à une appréciation dont la contestation reste exceptionnellement recevable.