Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.126

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 9 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre une décision du bureau de la Cour de cassation. Ce dernier avait refusé l’inscription d’un candidat sur la liste nationale des experts judiciaires. Le bureau avait estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’une reconnaissance professionnelle suffisante au niveau national et international. Le candidat invoquait une longue pratique depuis 1986 et diverses fonctions représentatives. La haute juridiction rejette le recours en considérant que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt pose ainsi la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions discrétionnaires d’inscription des experts. Il confirme la marge d’appréciation du bureau tout en en précisant les limites.

**La confirmation d’un pouvoir discrétionnaire soumis à un contrôle restreint**

L’arrêt rappelle d’abord le cadre juridique gouvernant la désignation des experts de la Cour de cassation. Le décret du 23 décembre 2004 exige une reconnaissance professionnelle ou une notoriété suffisante aux niveaux national et international. Le bureau de la Cour apprécie souverainement si un candidat remplit ces conditions. Le contrôle de la Cour de cassation sur cette appréciation est limité. Il se borne à rechercher une erreur manifeste. La décision du 9 décembre 2024 avait jugé que la pratique de l’expertise, bien que longue, était “limitée au plan régional”. L’arrêt attaqué estime que ces motifs sont “exempts d’erreur manifeste d’appréciation”. La Cour valide ainsi une interprétation stricte des critères nationaux et internationaux. Elle admet que l’ancienneté et le volume d’activité ne suffisent pas s’ils ne démontrent pas une influence dépassant le cadre régional.

Cette solution consacre la nature éminemment discrétionnaire de la décision d’inscription. Le bureau dispose d’un large pouvoir pour sélectionner les experts. La Cour de cassation refuse de substituer sa propre appréciation à celle de ce bureau. Elle rappelle que son rôle n’est pas de réexaminer le dossier de candidature. Son contrôle est un contrôle de légalité restreint. Seule une appréciation déraisonnable ou arbitraire pourrait être censurée. En l’espèce, la distinction entre pratique régionale et reconnaissance nationale est jugée raisonnable. L’arrêt renforce ainsi l’autorité et l’autonomie du bureau dans la composition de ses listes.

**Les limites implicites du pouvoir discrétionnaire et la sécurité juridique des candidats**

Si l’arrêt confirme la marge d’appréciation du bureau, il en pose aussi les bornes. Le contrôle pour erreur manifeste constitue une garantie minimale pour les candidats. Il interdit les décisions arbitraires ou dépourvues de base légale. La Cour vérifie que le bureau a correctement caractérisé les faits au regard des critères légaux. Elle s’assure que le refus est motivé par des considérations objectives liées aux exigences du décret. Le grief du candidat était fondé sur l’étendue et la diversité de son expérience. La Cour, en le rejetant, valide implicitement le raisonnement du bureau. Elle estime que les éléments avancés ne suffisaient pas à établir la notoriété requise. Cette analyse démontre que le contrôle, bien que restreint, existe.

La solution peut susciter des interrogations sur la sécurité juridique des procédures de candidature. Les critères de “reconnaissance” et de “notoriété” sont par nature imprécis. Leur appréciation laisse une grande place à la subjectivité. L’arrêt ne donne pas d’indications sur la manière de les objectiver. Il se contente de constater l’absence d’erreur manifeste dans le cas d’espèce. Cette prudence jurisprudentielle peut être critiquée. Elle laisse les candidats dans une certaine insécurité. Ils ne peuvent anticiper avec certitude l’issue de leur demande. Toutefois, l’exigence d’une motivation détaillée de la décision du bureau offre un contrepoids. Elle permet au juge de cassation d’exercer son contrôle a posteriori. L’arrêt rappelle ainsi que le pouvoir discrétionnaire n’est pas un pouvoir arbitraire. Il doit s’exercer dans le respect des principes généraux du droit et des droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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