Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.117

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes. Cette dernière avait refusé l’inscription d’une société sur la liste des experts judiciaires dans une nouvelle spécialité. La société sollicitait une extension de son inscription à la spécialité « architecture, ingénierie, maîtrise d’œuvre ». L’assemblée générale avait rejeté sa demande au motif de l’« absence de diplômes », se fondant sur les articles 2 et 4-1 du décret n° 2004-1463. La société soutenait que cette motivation était insuffisante et que le rejet, fondé sur la seule absence de diplôme, constituait une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle estime que l’assemblée générale n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’absence de diplômes caractérisait le défaut de qualification suffisante. L’arrêt pose ainsi la question de l’appréciation des conditions d’accès à la fonction d’expert judiciaire et du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les décisions des assemblées générales.

L’arrêt confirme une interprétation stricte des conditions légales d’inscription. Il rappelle que l’appréciation de la « qualification suffisante » relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation considère que l’assemblée générale a légalement justifié sa décision. Elle affirme que « c’est sans commettre d’erreur de droit et par une motivation suffisante que l’assemblée générale a considéré que l’absence de diplômes caractérisait le non-respect de la condition ». Le contrôle opéré est ainsi un contrôle de l’erreur manifeste. La Haute juridiction vérifie seulement si la décision attaquée n’est pas entachée d’une appréciation déraisonnable. En l’espèce, elle estime que le lien entre l’absence de diplômes et le défaut de qualification n’est pas manifestement inexact. Cette solution consacre une marge d’appréciation importante pour les assemblées générales. Elle leur permet de privilégier les titres académiques dans l’évaluation des compétences. L’expérience professionnelle, bien que mentionnée par les textes, ne suffit pas nécessairement à pallier l’absence de diplôme spécifique.

Cette décision mérite une analyse critique quant à sa valeur et à sa portée. Elle semble marquer une préférence pour les critères formels de qualification. Le décret de 2004 vise pourtant une « qualification suffisante » pouvant résulter de l’expérience. L’arrêt valide une interprétation qui pourrait apparaître restrictive. Il limite les possibilités de reconnaissance des compétences acquises par la pratique. Cette rigueur peut se justifier par la nature de la mission d’expert judiciaire. La garantie de compétence technique est essentielle pour la bonne administration de la justice. Toutefois, une appréciation trop rigide des diplômes pourrait exclure des praticiens expérimentés. La solution adoptée aligne le contrôle de la Cour de cassation sur celui exercé en matière disciplinaire. Elle renforce la sécurité juridique des décisions des assemblées générales. Sa portée reste néanmoins circonscrite. L’arrêt ne pose pas une règle absolue exigeant toujours un diplôme. Il valide simplement une appréciation souveraine des juges du fond en l’absence d’erreur manifeste. La jurisprudence future devra préciser les limites de ce pouvoir d’appréciation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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