Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.098

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles. Cette dernière avait refusé l’inscription d’une requérante sur la liste des experts judiciaires dans une spécialité médicale. La juridiction suprême a estimé que l’assemblée générale n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Elle a ainsi confirmé le pouvoir discrétionnaire des cours d’appel en matière de désignation des experts.

L’arrêt soulève la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions d’inscription des experts judiciaires. Il invite à analyser les critères d’appréciation des compétences professionnelles par les juridictions. La solution retenue consacre une marge d’appréciation importante laissée aux cours d’appel. Elle limite strictement les voies de recours contre leurs décisions.

**La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des compétences**

La Cour de cassation réaffirme ici un contrôle minimal sur les décisions des assemblées générales. Elle rappelle que son office se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste. L’arrêt précise que l’assemblée générale s’est prononcée « au regard de la spécialité sollicitée ». Cette formulation indique un examen strictement encadré par la demande initiale. Le juge de cassation ne réévalue pas le fond du dossier de compétences. Il se borne à constater que la décision contestée est suffisamment motivée juridiquement.

Le contrôle exercé est ainsi un contrôle de légalité et non d’opportunité. La haute juridiction refuse de substituer son appréciation à celle des juges du fond. Elle valide leur pouvoir souverain pour juger de l’adéquation entre un parcours professionnel et une spécialité d’expertise. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle préserve l’autorité des cours d’appel dans la gestion de leurs listes d’experts. Elle évite également un engorgement du pourvoi par des contentieux purement factuels.

**Les implications pratiques d’une marge d’appréciation discrétionnaire**

La portée de cet arrêt est significative pour les praticiens souhaitant devenir experts judiciaires. Elle souligne l’importance cruciale du choix de la spécialité lors de la candidature. La requérante invoquait son expérience en odontologie. L’assemblée générale avait statué sur la spécialité en chirurgie maxillo-faciale initialement demandée. La Cour valide ce cadrage strict de la discussion. Elle ferme la porte à un réexamen des compétences sous un angle différent en cassation.

Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique des décisions des assemblées générales. Elle peut toutefois sembler rigide pour le candidat. Son parcours hospitalier était peut-être transversal à plusieurs disciplines. La spécialisation stricte des listes d’experts entre parfois en tension avec les pratiques médicales contemporaines. L’arrêt ne tranche pas ce débat de fond. Il renvoie aux cours d’appel la responsabilité d’apprécier ces évolutions. Le système repose donc sur la confiance accordée aux magistrats du siège pour évaluer les compétences réelles.

Le rejet du pourvoi consolide ainsi l’architecture décentralisée du système d’expertise. Chaque cour d’appel dispose d’une autonomie pour composer sa liste. L’harmonisation nationale passe par la loi et le décret, non par la jurisprudence. Cette décision maintient le statu quo. Elle n’encourage pas un alignement des pratiques entre les différentes cours. La diversité des appréciations reste donc possible, ce qui constitue à la fois une souplesse et une source d’inégalité potentielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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