Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.095

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi formé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles. Cette dernière avait refusé l’inscription d’un candidat sur la liste des experts judiciaires. Le requérant sollicitait son inscription dans les spécialités d’interprétariat et de traduction en langues chinoises. L’assemblée générale avait estimé que le candidat ne justifiait pas des qualifications ou de la formation requises. Le pourvoi invoquait une erreur manifeste d’appréciation sur ces éléments. La haute juridiction a rejeté ce grief, considérant que la décision attaquée était suffisamment motivée. L’arrêt pose la question de l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions discrétionnaires des cours d’appel en matière d’inscription des experts. Il confirme la marge d’appréciation reconnue aux juridictions du fond pour apprécier les capacités des candidats.

**Le contrôle restreint de la Cour de cassation sur l’appréciation des conditions d’expertise**

L’arrêt rappelle le cadre juridique spécifique régissant la nomination des experts judiciaires. Le décret du 23 décembre 2004 fixe les conditions de compétence et d’indépendance. L’article 2 de ce texte exige une qualification technique et une formation à l’expertise. La Cour de cassation vérifie le respect des règles de droit par la décision de refus. Elle examine si les juges du fond ont procédé à une appréciation des pièces produites. En l’espèce, elle relève que l’assemblée générale a statué « au vu des pièces produites ». La motivation de la cour d’appel est ainsi considérée comme suffisante. Le contrôle se limite à l’erreur manifeste d’appréciation. La Cour juge les motifs de la décision attaquée « exempts » d’une telle erreur. Elle refuse d’examiner le bien-fondé de l’appréciation sur les qualifications. Cette position consacre la nature discrétionnaire de la décision d’inscription. Elle souligne la compétence exclusive des cours d’appel pour juger de la valeur des dossiers. Le pouvoir souverain des juges du fond trouve ici une application nette.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le contrôle des décisions individuelles des cours d’appel reste très limité. La haute juridiction n’entend pas se substituer aux assemblées générales pour apprécier un curriculum vitae. Elle rappelle que le candidat « ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation ». Cette précision est essentielle. Elle interdit tout réexamen des pièces au stade du pourvoi. Le contrôle de la régularité de la procédure et de la motivation prime. L’arrêt affirme ainsi une répartition claire des rôles entre les juridictions. Les cours d’appel disposent d’un pouvoir d’appréciation substantiel. La Cour de cassation veille au respect des principes généraux du droit. Cette approche garantit l’autonomie des juridictions tout en préservant la sécurité juridique. Elle évite également un contentieux excessif sur des questions très factuelles.

**La confirmation d’une exigence substantielle de qualification et de formation**

L’arrêt valide l’interprétation stricte des conditions posées par le décret. Les juges du fond ont apprécié l’absence de justification d’une « qualification dans les spécialités demandées ». Ils ont également relevé le défaut de « formation à l’expertise ». La Cour de cassation entérine cette lecture exigeante des textes. Elle reconnaît ainsi la dualité des conditions requises pour l’inscription. La compétence technique dans un domaine ne suffit pas. Une formation spécifique à la mission d’expert est indispensable. Cette exigence vise à garantir la qualité et la loyauté des travaux d’expertise. L’arrêt renforce donc le caractère professionnel et exigeant de la fonction. Il écarte une interprétation purement déclarative des conditions d’accès. La décision des juges du fond repose sur une appréciation concrète du dossier. La Cour de cassation sanctionne l’absence de qualification avérée. Elle ne se prononce pas sur le niveau précis des diplômes ou de l’expérience. Elle laisse cette appréciation aux juridictions du fond, mieux placées pour en juger.

La portée de cette décision est significative pour l’organisation de l’expertise judiciaire. Elle confirme que les cours d’appel disposent d’un pouvoir de filtrage important. La qualité des experts inscrits sur les listes en dépend directement. L’arrêt contribue à maintenir un niveau d’exigence élevé pour cette fonction. Il évite une banalisation de l’inscription qui nuirait à l’administration de la justice. En refusant d’admettre le grief d’erreur manifeste, la Cour protège l’autorité des décisions des assemblées générales. Elle évite également des pourvois systématiques fondés sur une contestation des appréciations factuelles. La sécurité des listes d’experts et la confiance des justiciables s’en trouvent renforcées. Cette jurisprudence stabilise le cadre juridique de la désignation des experts. Elle rappelle que l’accès à la liste est une prérogative discrétionnaire des cours. Elle n’est pas un droit pour les candidats qui rempliraient des conditions purement formelles. L’appréciation globale des capacités reste l’apanage des magistrats du siège.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture