Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.090

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 octobre 2025, a rejeté un pourvoi dirigé contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles. Cette dernière avait refusé l’inscription d’un candidat sur la liste des experts judiciaires. Le requérant contestait ce refus en invoquant son expérience pratique et une formation spécifique. La Haute juridiction a estimé que l’assemblée générale n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Cet arrêt confirme ainsi le pouvoir discrétionnaire des cours d’appel en matière d’inscription des experts.

**I. La confirmation du pouvoir discrétionnaire des cours d’appel**

L’arrêt rappelle le cadre légal et réglementaire gouvernant la désignation des experts judiciaires. Le décret du 23 décembre 2004 fixe les conditions de compétence et d’expérience. L’assemblée générale des magistrats apprécie souverainement si un candidat les remplit. La Cour de cassation contrôle cette appréciation au seul titre de l’erreur manifeste. Elle affirme que les juges du fond disposent d’une large marge de manœuvre.

La décision attaquée avait retenu deux motifs principaux de refus. Le premier concernait l’expérience du candidat au regard de la date de ses diplômes. Le second visait l’absence de formation à l’expertise. La Cour se concentre sur ce dernier point. Elle écarte le grief en estimant les motifs « exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Cette formulation consacre le caractère souverain de l’appréciation des conditions de l’article 4-1 du décret. Le contrôle de la Cour de cassation reste donc très limité.

**II. Les limites du contrôle et la primauté de la formation spécialisée**

Le requérant invoquait une expérience pratique considérable et une formation suivie auprès d’une juridiction internationale. La Cour ne conteste pas la réalité de ces éléments. Elle considère simplement qu’ils ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste dans le refus d’inscription. L’arrêt souligne une distinction implicite entre l’expérience technique et la formation à l’expertise judiciaire. La première ne supplée pas nécessairement la seconde.

Cette solution privilégie une approche formaliste des conditions d’accès à la fonction. Elle protège l’autorité de l’appréciation des cours d’appel. Elle peut toutefois paraître rigide face à un profil atypique mais expérimenté. La formation spécifique devient un critère essentiel et presque autonome. La Cour valide ainsi une interprétation exigeante du décret, garantissant une certaine homogénéité des pratiques expertales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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