Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.081
Une personne a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Reims. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette juridiction a rejeté sa demande par une décision du 4 novembre 2024. Le refus était fondé sur un manque d’expérience dans les spécialités requises. La requérante a formé un recours en annulation contre cette décision. Elle soutenait détenir l’expérience suffisante pour être inscrite. La Cour de cassation, saisie de ce recours, devait vérifier la légalité de la décision de rejet. La question posée était de savoir si le contrôle de la Cour pouvait porter sur l’appréciation des conditions d’expérience par l’assemblée générale. La Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2025, a rejeté le recours. Elle a estimé que la décision attaquée était « exempte d’erreur manifeste d’appréciation ».
**I. La confirmation d’un contrôle restreint sur les décisions d’inscription des experts**
La Cour de cassation réaffirme ici les limites de son pouvoir de contrôle. L’assemblée générale des magistrats dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les candidatures. La Cour rappelle que son examen se borne à rechercher une « erreur manifeste d’appréciation ». Cette formule consacre une marge d’appréciation importante laissée à la juridiction du fond. Le contrôle de la Cour de cassation n’est pas un réexamen du dossier. Il ne s’agit pas de substituer sa propre appréciation à celle de l’assemblée générale. La Cour vérifie seulement l’absence d’arbitraire ou d’illégalité patente. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle s’applique aux décisions administratives des cours d’appel concernant leurs auxiliaires de justice. Le pouvoir discrétionnaire de l’assemblée trouve sa source dans la nature même de la mission d’expertise. L’expérience requise ne se réduit pas à des critères purement objectifs ou quantifiables. Elle implique une appréciation concrète des capacités et de la pratique du candidat. La Cour refuse ainsi d’empiéter sur ce terrain d’appréciation souveraine.
**II. Les implications pratiques d’un contrôle limité pour les candidats experts**
La portée de cet arrêt est significative pour les procédures de candidature. Le standard de l’ »erreur manifeste » offre une protection juridique minimale aux candidats. Il sanctionne seulement les décisions déraisonnables ou dépourvues de base factuelle suffisante. En l’espèce, la requérante invoquait une expérience auprès d’un tribunal. L’assemblée générale a estimé cette expérience insuffisante au regard des spécialités demandées. La Cour de cassation a considéré que cette appréciation n’était pas manifestement erronée. Cette position a pour effet de renforcer l’autorité des décisions des assemblées générales. Elle sécurise leur fonctionnement et leur autonomie dans la sélection des experts. Les candidats écartés ne peuvent espérer un succès en cassation que dans des cas extrêmes. La charge de la preuve d’une erreur manifeste leur incombe. Cette charge est difficile à rapporter. L’arrêt peut ainsi décourager les recours systématiques contre les refus d’inscription. Il contribue à une gestion plus efficace et plus stable des listes d’experts. La sécurité juridique des décisions administratives des cours en est consolidée.
La solution adoptée soulève cependant une question sur l’effectivité du contrôle. Le caractère très restreint du contrôle judiciaire peut paraître excessif. Il laisse une grande latitude à l’assemblée générale, sans contre-pouvoir substantiel. Le risque d’une appréciation subjective ou inéquitable n’est pas négligeable. La jurisprudence pourrait évoluer vers un contrôle plus concret des motifs du refus. Une exigence de motivation plus précise pourrait être imposée à l’avenir. Elle permettrait un contrôle plus substantiel tout en respectant le pouvoir discrétionnaire. L’équilibre entre autonomie des cours et droits des candidats reste à perfectionner.
Une personne a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Reims. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette juridiction a rejeté sa demande par une décision du 4 novembre 2024. Le refus était fondé sur un manque d’expérience dans les spécialités requises. La requérante a formé un recours en annulation contre cette décision. Elle soutenait détenir l’expérience suffisante pour être inscrite. La Cour de cassation, saisie de ce recours, devait vérifier la légalité de la décision de rejet. La question posée était de savoir si le contrôle de la Cour pouvait porter sur l’appréciation des conditions d’expérience par l’assemblée générale. La Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2025, a rejeté le recours. Elle a estimé que la décision attaquée était « exempte d’erreur manifeste d’appréciation ».
**I. La confirmation d’un contrôle restreint sur les décisions d’inscription des experts**
La Cour de cassation réaffirme ici les limites de son pouvoir de contrôle. L’assemblée générale des magistrats dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les candidatures. La Cour rappelle que son examen se borne à rechercher une « erreur manifeste d’appréciation ». Cette formule consacre une marge d’appréciation importante laissée à la juridiction du fond. Le contrôle de la Cour de cassation n’est pas un réexamen du dossier. Il ne s’agit pas de substituer sa propre appréciation à celle de l’assemblée générale. La Cour vérifie seulement l’absence d’arbitraire ou d’illégalité patente. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle s’applique aux décisions administratives des cours d’appel concernant leurs auxiliaires de justice. Le pouvoir discrétionnaire de l’assemblée trouve sa source dans la nature même de la mission d’expertise. L’expérience requise ne se réduit pas à des critères purement objectifs ou quantifiables. Elle implique une appréciation concrète des capacités et de la pratique du candidat. La Cour refuse ainsi d’empiéter sur ce terrain d’appréciation souveraine.
**II. Les implications pratiques d’un contrôle limité pour les candidats experts**
La portée de cet arrêt est significative pour les procédures de candidature. Le standard de l’ »erreur manifeste » offre une protection juridique minimale aux candidats. Il sanctionne seulement les décisions déraisonnables ou dépourvues de base factuelle suffisante. En l’espèce, la requérante invoquait une expérience auprès d’un tribunal. L’assemblée générale a estimé cette expérience insuffisante au regard des spécialités demandées. La Cour de cassation a considéré que cette appréciation n’était pas manifestement erronée. Cette position a pour effet de renforcer l’autorité des décisions des assemblées générales. Elle sécurise leur fonctionnement et leur autonomie dans la sélection des experts. Les candidats écartés ne peuvent espérer un succès en cassation que dans des cas extrêmes. La charge de la preuve d’une erreur manifeste leur incombe. Cette charge est difficile à rapporter. L’arrêt peut ainsi décourager les recours systématiques contre les refus d’inscription. Il contribue à une gestion plus efficace et plus stable des listes d’experts. La sécurité juridique des décisions administratives des cours en est consolidée.
La solution adoptée soulève cependant une question sur l’effectivité du contrôle. Le caractère très restreint du contrôle judiciaire peut paraître excessif. Il laisse une grande latitude à l’assemblée générale, sans contre-pouvoir substantiel. Le risque d’une appréciation subjective ou inéquitable n’est pas négligeable. La jurisprudence pourrait évoluer vers un contrôle plus concret des motifs du refus. Une exigence de motivation plus précise pourrait être imposée à l’avenir. Elle permettrait un contrôle plus substantiel tout en respectant le pouvoir discrétionnaire. L’équilibre entre autonomie des cours et droits des candidats reste à perfectionner.