Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.078
Un candidat sollicitant son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel s’est vu opposer un refus par l’assemblée générale des magistrats du siège. Cette décision était fondée sur l’insuffisance de sa qualification et de son expérience professionnelle au regard des spécialités demandées. Elle invoquait également l’absence de formation à l’expertise. Le requérant a formé un recours en annulation devant la Cour de cassation, soulevant notamment un grief tiré de l’irrégularité de la notification de la décision de rejet. Par un arrêt du 9 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a ainsi jugé que la notification par courrier électronique satisfaisait aux exigences légales. L’arrêt tranche la question de la validité des modalités de notification des décisions de refus d’inscription sur les listes d’experts judiciaires. Il confirme une interprétation souple du texte applicable, privilégiant l’effectivité de la communication sur le formalisme de l’envoi recommandé.
**I. La consécration d’une notification efficace par voie électronique**
L’arrêt écarte le grief tiré de l’absence de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour rappelle la lettre de l’article 19 du décret du 23 décembre 2004. Celui-ci prévoit que la décision de refus « est notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception ». Le texte ne prescrit donc pas un mode de notification unique et impératif. La solution retenue consacre une interprétation littérale et téléologique de la règle. Le législateur délégué a entendu garantir la preuve de la réception par le destinataire. Le courrier électronique, lorsqu’il permet d’établir une date certaine, répond à cette finalité. La Cour valide ainsi une pratique administrative moderne et efficiente. Elle adapte les exigences procédurales aux évolutions des moyens de communication.
Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large. Le droit administratif et le droit civil reconnaissent déjà la valeur probante de l’email. L’arrêt étend ce principe au domaine spécifique de l’expertise judiciaire. Il évite un formalisme excessif qui pourrait retarder indûment la procédure. La sécurité juridique est préservée par l’exigence d’une date certaine. Le candidat est assuré de recevoir effectivement la décision le concernant. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 juin 2023, avait déjà adopté une position similaire. La haute juridiction unifie et confirme cette jurisprudence. Elle donne une portée générale à une solution pragmatique.
**II. La confirmation du pouvoir souverain d’appréciation des cours d’appel**
L’arrêt, en rejetant le pourvoi, valide implicitement le fond de la décision attaquée. Le refus d’inscription était motivé par l’insuffisance des qualifications du candidat. L’assemblée générale des magistrats a exercé son pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Les articles 2 et 4-1 du décret de 2004 confient cette appréciation aux magistrats du siège. Ils doivent vérifier la compétence technique et l’expérience professionnelle des candidats. La Cour de cassation rappelle ainsi le standard de contrôle qu’elle applique en cette matière. Elle ne procède pas à une révision des faits et des éléments du dossier. Son office se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
Cette décision souligne le caractère exigeant des conditions d’accès à la liste des experts. La qualité de la justice dépend en partie de la compétence des auxiliaires de justice. Les cours d’appel disposent d’une marge d’appréciation considérable pour filtrer les candidatures. La spécialisation technique requise justifie un examen approfondi des dossiers. L’exigence d’une formation à l’expertise, visée à l’article 2, 9°, du décret, constitue un critère autonome. Son appréciation relève également du pouvoir souverain des juges du fond. La solution stabilise le cadre juridique de la désignation des experts. Elle garantit l’autorité et la crédibilité de l’institution expertale devant les justiciables.
Un candidat sollicitant son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel s’est vu opposer un refus par l’assemblée générale des magistrats du siège. Cette décision était fondée sur l’insuffisance de sa qualification et de son expérience professionnelle au regard des spécialités demandées. Elle invoquait également l’absence de formation à l’expertise. Le requérant a formé un recours en annulation devant la Cour de cassation, soulevant notamment un grief tiré de l’irrégularité de la notification de la décision de rejet. Par un arrêt du 9 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a ainsi jugé que la notification par courrier électronique satisfaisait aux exigences légales. L’arrêt tranche la question de la validité des modalités de notification des décisions de refus d’inscription sur les listes d’experts judiciaires. Il confirme une interprétation souple du texte applicable, privilégiant l’effectivité de la communication sur le formalisme de l’envoi recommandé.
**I. La consécration d’une notification efficace par voie électronique**
L’arrêt écarte le grief tiré de l’absence de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour rappelle la lettre de l’article 19 du décret du 23 décembre 2004. Celui-ci prévoit que la décision de refus « est notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception ». Le texte ne prescrit donc pas un mode de notification unique et impératif. La solution retenue consacre une interprétation littérale et téléologique de la règle. Le législateur délégué a entendu garantir la preuve de la réception par le destinataire. Le courrier électronique, lorsqu’il permet d’établir une date certaine, répond à cette finalité. La Cour valide ainsi une pratique administrative moderne et efficiente. Elle adapte les exigences procédurales aux évolutions des moyens de communication.
Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large. Le droit administratif et le droit civil reconnaissent déjà la valeur probante de l’email. L’arrêt étend ce principe au domaine spécifique de l’expertise judiciaire. Il évite un formalisme excessif qui pourrait retarder indûment la procédure. La sécurité juridique est préservée par l’exigence d’une date certaine. Le candidat est assuré de recevoir effectivement la décision le concernant. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 juin 2023, avait déjà adopté une position similaire. La haute juridiction unifie et confirme cette jurisprudence. Elle donne une portée générale à une solution pragmatique.
**II. La confirmation du pouvoir souverain d’appréciation des cours d’appel**
L’arrêt, en rejetant le pourvoi, valide implicitement le fond de la décision attaquée. Le refus d’inscription était motivé par l’insuffisance des qualifications du candidat. L’assemblée générale des magistrats a exercé son pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Les articles 2 et 4-1 du décret de 2004 confient cette appréciation aux magistrats du siège. Ils doivent vérifier la compétence technique et l’expérience professionnelle des candidats. La Cour de cassation rappelle ainsi le standard de contrôle qu’elle applique en cette matière. Elle ne procède pas à une révision des faits et des éléments du dossier. Son office se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
Cette décision souligne le caractère exigeant des conditions d’accès à la liste des experts. La qualité de la justice dépend en partie de la compétence des auxiliaires de justice. Les cours d’appel disposent d’une marge d’appréciation considérable pour filtrer les candidatures. La spécialisation technique requise justifie un examen approfondi des dossiers. L’exigence d’une formation à l’expertise, visée à l’article 2, 9°, du décret, constitue un critère autonome. Son appréciation relève également du pouvoir souverain des juges du fond. La solution stabilise le cadre juridique de la désignation des experts. Elle garantit l’autorité et la crédibilité de l’institution expertale devant les justiciables.