Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.077

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, rejette un pourvoi contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Chambéry. Cette dernière avait refusé l’inscription d’un candidat sur la liste des experts judiciaires. Le requérant sollicitait son inscription dans les spécialités d’interprétariat et de traduction en langue anglaise. L’assemblée générale avait écarté sa demande au motif de l’absence de besoin des juridictions dans ces spécialités. Le candidat forma un recours en annulation. Il invoquait ses qualifications professionnelles et son expérience à l’étranger. Il contestait l’appréciation des besoins locaux. La Cour de cassation devait se prononcer sur le contrôle des décisions de refus d’inscription sur les listes d’experts judiciaires. Elle rejette le pourvoi en estimant que l’assemblée générale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La solution confirme la marge d’appréciation des juridictions pour apprécier leurs besoins en experts.

**La confirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation des besoins de la juridiction**

La Cour de cassation réaffirme le caractère discrétionnaire de la décision d’inscription. L’assemblée générale des magistrats apprécie souverainement les besoins des juridictions de son ressort. Le contrôle de la Cour de cassation se limite à l’erreur manifeste d’appréciation. La décision attaquée avait refusé l’inscription au motif que « la juridiction ne présente pas de besoin dans ces spécialités ». La Cour estime que ces motifs sont « exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juridictions disposent d’un pouvoir souverain pour estimer leurs propres besoins. La Cour rappelle ainsi que les qualifications professionnelles du candidat, bien que nécessaires, ne sont pas suffisantes. L’existence d’un besoin local constitue une condition autonome. Le candidat invoquait pourtant son expérience et sa volonté de s’installer ailleurs. La Cour ne retient pas ces arguments. Elle valide une appréciation purement quantitative et prospective des besoins. Cette approche garantit l’adéquation entre l’offre et la demande d’expertise. Elle préserve l’efficacité du service public de la justice.

**Les limites du pouvoir discrétionnaire face aux garanties procédurales du candidat**

La solution souligne cependant les limites du contrôle exercé. Le contrôle restreint peut sembler défavorable aux candidats. Il accorde une grande confiance à l’appréciation des magistrats du siège. Pourtant, la jurisprudence antérieure impose déjà un cadre procédural strict. La décision doit être motivée et intervenir après une instruction contradictoire. Le candidat doit pouvoir présenter ses observations. En l’espèce, la motivation se limite à l’absence de besoin. Une telle brièveté pourrait interroger. La Cour considère toutefois qu’elle est suffisante. Elle n’exige pas une quantification détaillée des besoins existants. Cette position assure une certaine souplesse aux juridictions. Elle peut toutefois rendre le recours contentieux difficile. Le candidat ne peut contester que l’erreur manifeste. La balance penche donc en faveur de l’administration judiciaire. Le risque existe d’une opacité dans la gestion des listes. La solution protège néanmoins l’autorité des juridictions. Elle leur permet d’adapter leurs listes à la réalité du contentieux local.

**La primauté de l’appréciation collective sur les qualifications individuelles**

L’arrêt consacre la primauté de l’intérêt du service sur les aspirations personnelles. Le requérant mettait en avant ses qualifications et son projet professionnel. La Cour ne remet pas en cause ces éléments. Elle estime simplement qu’ils ne sauraient primer sur l’appréciation des besoins. L’assemblée générale statue « en appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions ». Les deux critères sont donc cumulatifs. Une insuffisance sur le second fait obstacle à l’inscription. Cette analyse est conforme à la finalité des listes d’experts. Elles visent à mettre à disposition des juridictions des compétences utiles. Le système ne constitue pas une reconnaissance automatique de mérite. Il s’agit d’un outil de gestion procédurale. La décision collective prévaut sur la situation individuelle. Le candidat évoquait sa disponibilité à s’installer dans un autre ressort. La Cour n’en tire aucune conséquence. Elle valide le refus fondé sur la situation locale. Cette approche peut paraître rigide. Elle assure cependant une gestion pragmatique et décentralisée des listes.

**Les implications pour l’harmonisation nationale des pratiques d’expertise**

La portée de l’arrêt concerne l’harmonisation des conditions d’accès. Le contrôle restreint peut conduire à des disparités géographiques. Un candidat peut être refusé dans un ressort et accepté dans un autre. La Cour de cassation admet cette conséquence. Elle ne impose pas une vision uniforme des besoins. Chaque cour d’appel reste maîtresse de son évaluation. Cette décentralisation correspond à l’organisation judiciaire française. Elle permet une adaptation aux spécificités locales du contentieux. Toutefois, elle s’éloigne d’une logique de carte professionnelle nationale. Le candidat visait une inscription nationale auprès de la Cour de cassation. Le premier pas reste l’inscription auprès d’une cour d’appel. L’arrêt rappelle ce parcours progressif. Il confirme que la Cour de cassation n’intervient pas pour uniformiser les besoins. Son rôle est de contrôler la légalité des décisions locales. La solution maintient donc un équilibre délicat. Elle préserve l’autonomie des cours d’appel tout en assurant un minimum de contrôle. L’évolution future pourrait tendre vers une plus grande transparence des critères. La motivation succincte acceptée ici reste néanmoins la règle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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