Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.070
Un candidat sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Reims, par une décision du 4 novembre 2024, a rejeté cette demande. Elle a estimé que le requérant manquait d’expérience et de diplôme dans la spécialité concernée. Le candidat a formé un recours en annulation contre cette décision. Il soutenait que l’assemblée générale avait opéré une mauvaise appréciation de ses qualités professionnelles. Par un arrêt du 9 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Elle a jugé que la décision attaquée était « exempte d’erreur manifeste d’appréciation ». La Haute juridiction confirme ainsi le pouvoir souverain d’appréciation des juridictions du fond en matière d’inscription sur les listes d’experts. Elle limite strictement le contrôle de la Cour de cassation à l’absence d’erreur manifeste. La question se pose de savoir comment s’articulent le contrôle de la Cour de cassation et le pouvoir discrétionnaire des cours d’appel en cette matière.
Le contrôle restreint de la Cour de cassation sur l’appréciation des conditions d’expertise
La Cour de cassation rappelle avec netteté les limites de son office. Elle affirme que la décision de l’assemblée générale est « exempte d’erreur manifeste d’appréciation ». Cette formule consacre un contrôle minimal. La Haute juridiction ne se substitue pas aux juges du fond pour apprécier la valeur d’un diplôme ou l’ampleur d’une expérience. Elle vérifie seulement que l’évaluation n’est pas entachée d’une erreur grossière. Le pouvoir d’appréciation des cours d’appel demeure ainsi très large. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle s’applique aux décisions des assemblées générales concernant les experts. Le contrôle se borne à l’absence de dénaturation ou d’appréciation manifestement incorrecte. La Cour de cassation préserve ainsi l’autonomie des juridictions du fond. Elle reconnaît leur meilleure position pour juger des compétences concrètes des candidats.
La confirmation du pouvoir discrétionnaire des cours d’appel en matière de liste d’experts
L’arrêt renforce le caractère discrétionnaire de la décision d’inscription. Les motifs du rejet, le manque d’expérience et de diplôme, relèvent de l’appréciation souveraine. L’assemblée générale jouit d’une liberté pour définir les critères nécessaires. Elle peut pondérer l’expérience pratique et les titres universitaires. La Cour de cassation valide cette approche globale. Elle ne lui impose pas de grille d’évaluation prédéterminée. Cette souplesse permet d’adapter les exigences aux spécificités de chaque spécialité. Elle garantit la qualité et la fiabilité de l’expertise judiciaire. Le candidat ne peut invoquer un droit subjectif à l’inscription. La décision reste une mesure d’administration judiciaire. La solution protège l’autorité et la crédibilité de la justice. Elle assure que seuls les professionnels les plus qualifiés sont habilités à éclairer les juges.
La portée pratique d’un contrôle limité à l’erreur manifeste
La portée de cet arrêt est principalement pratique. Il dissuade les recours systématiques contre les refus d’inscription. Le succès d’un pourvoi devient exceptionnel. Il suppose une appréciation totalement déraisonnable des pièces du dossier. Cette sévérité du filtrage contribue à la sécurité juridique. Elle évite une judiciarisation excessive du processus de désignation. Les cours d’appel peuvent agir avec célérité et indépendance. La jurisprudence maintient un équilibre délicat. Elle empêche l’arbitraire par le contrôle de l’erreur manifeste. Elle évite aussi une ingérence excessive de la Cour de cassation dans la gestion des listes. Cette position médiane semble adaptée à la nature de la fonction d’expert. Celle-ci requiert une confiance particulière de la part des magistrats. La décision de les inscrire doit leur appartenir en premier lieu. L’arrêt consolide donc un modèle de répartition des rôles. Il confirme une orientation jurisprudentielle établie et fonctionnelle.
Un candidat sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Reims, par une décision du 4 novembre 2024, a rejeté cette demande. Elle a estimé que le requérant manquait d’expérience et de diplôme dans la spécialité concernée. Le candidat a formé un recours en annulation contre cette décision. Il soutenait que l’assemblée générale avait opéré une mauvaise appréciation de ses qualités professionnelles. Par un arrêt du 9 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Elle a jugé que la décision attaquée était « exempte d’erreur manifeste d’appréciation ». La Haute juridiction confirme ainsi le pouvoir souverain d’appréciation des juridictions du fond en matière d’inscription sur les listes d’experts. Elle limite strictement le contrôle de la Cour de cassation à l’absence d’erreur manifeste. La question se pose de savoir comment s’articulent le contrôle de la Cour de cassation et le pouvoir discrétionnaire des cours d’appel en cette matière.
Le contrôle restreint de la Cour de cassation sur l’appréciation des conditions d’expertise
La Cour de cassation rappelle avec netteté les limites de son office. Elle affirme que la décision de l’assemblée générale est « exempte d’erreur manifeste d’appréciation ». Cette formule consacre un contrôle minimal. La Haute juridiction ne se substitue pas aux juges du fond pour apprécier la valeur d’un diplôme ou l’ampleur d’une expérience. Elle vérifie seulement que l’évaluation n’est pas entachée d’une erreur grossière. Le pouvoir d’appréciation des cours d’appel demeure ainsi très large. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle s’applique aux décisions des assemblées générales concernant les experts. Le contrôle se borne à l’absence de dénaturation ou d’appréciation manifestement incorrecte. La Cour de cassation préserve ainsi l’autonomie des juridictions du fond. Elle reconnaît leur meilleure position pour juger des compétences concrètes des candidats.
La confirmation du pouvoir discrétionnaire des cours d’appel en matière de liste d’experts
L’arrêt renforce le caractère discrétionnaire de la décision d’inscription. Les motifs du rejet, le manque d’expérience et de diplôme, relèvent de l’appréciation souveraine. L’assemblée générale jouit d’une liberté pour définir les critères nécessaires. Elle peut pondérer l’expérience pratique et les titres universitaires. La Cour de cassation valide cette approche globale. Elle ne lui impose pas de grille d’évaluation prédéterminée. Cette souplesse permet d’adapter les exigences aux spécificités de chaque spécialité. Elle garantit la qualité et la fiabilité de l’expertise judiciaire. Le candidat ne peut invoquer un droit subjectif à l’inscription. La décision reste une mesure d’administration judiciaire. La solution protège l’autorité et la crédibilité de la justice. Elle assure que seuls les professionnels les plus qualifiés sont habilités à éclairer les juges.
La portée pratique d’un contrôle limité à l’erreur manifeste
La portée de cet arrêt est principalement pratique. Il dissuade les recours systématiques contre les refus d’inscription. Le succès d’un pourvoi devient exceptionnel. Il suppose une appréciation totalement déraisonnable des pièces du dossier. Cette sévérité du filtrage contribue à la sécurité juridique. Elle évite une judiciarisation excessive du processus de désignation. Les cours d’appel peuvent agir avec célérité et indépendance. La jurisprudence maintient un équilibre délicat. Elle empêche l’arbitraire par le contrôle de l’erreur manifeste. Elle évite aussi une ingérence excessive de la Cour de cassation dans la gestion des listes. Cette position médiane semble adaptée à la nature de la fonction d’expert. Celle-ci requiert une confiance particulière de la part des magistrats. La décision de les inscrire doit leur appartenir en premier lieu. L’arrêt consolide donc un modèle de répartition des rôles. Il confirme une orientation jurisprudentielle établie et fonctionnelle.