Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°25-60.065
Un candidat sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. Sa demande couvrait plusieurs spécialités techniques du bâtiment et du génie civil. L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes, par une décision du 15 novembre 2024, a rejeté sa demande. Elle a invoqué l’absence de diplômes pour une spécialité et le défaut de preuves de qualification pour d’autres. Elle a aussi relevé l’absence de justification d’une formation à l’expertise judiciaire et d’une qualification d’ingénieur. Le candidat a formé un recours en annulation devant la Cour de cassation. Il invoquait son expérience professionnelle et une formation suivie. La deuxième chambre civile, par un arrêt du 9 octobre 2025, a rejeté son pourvoi. La Haute juridiction a estimé que l’assemblée générale n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt pose la question de savoir dans quelle mesure le contrôle de la Cour de cassation sur les décisions d’inscription des experts judiciaires est limité. Il confirme que le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation des qualifications des candidats. Ce pouvoir n’est censuré qu’en cas d’erreur manifeste.
**Le pouvoir souverain d’appréciation des conditions d’inscription**
L’arrêt rappelle le cadre légal et réglementaire de l’inscription des experts. Il en déduit la nature limitée du contrôle exercé par la Cour de cassation. Le décret n° 2004-1463 fixe les conditions requises. L’article 2, 5°, exige l’exercice d’une activité conférant une qualification suffisante. L’article 2, 9°, impose une formation à l’expertise. L’assemblée générale des magistrats apprécie la réunion de ces conditions. La Cour de cassation souligne que cette appréciation est souveraine. Elle n’est susceptible de censure qu’en cas d’erreur manifeste. L’arrêt énonce que l’assemblée a statué « au vu des pièces produites » par le candidat. Il relève que ce dernier « ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier ». La Haute juridiction se borne à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans les motifs de la décision attaquée. Elle constate que les motifs sont « exempts » d’une telle erreur. Ce contrôle restreint consacre l’autonomie décisionnelle des cours d’appel. Il leur permet d’adapter les exigences aux spécificités locales et aux besoins du ressort.
**La confirmation d’une exigence substantielle de qualification**
La décision illustre l’interprétation concrète des conditions réglementaires. Elle valide une appréciation exigeante des preuves de qualification professionnelle. Le candidat invoquait une expérience de trente-six ans et des attestations de formation. L’assemblée générale a estimé ces éléments insuffisants au regard des textes. Elle a pointé l’absence de diplômes pour une spécialité précise. Elle a aussi noté le défaut de preuves pour d’autres rubriques. Enfin, elle a considéré que la formation suivie ne satisfaisait pas à l’obligation légale. La Cour de cassation valide cette analyse sans la réexaminer sur le fond. Elle rappelle ainsi que l’expérience seule peut ne pas suffire. La réglementation exige une qualification formelle et reconnue. L’arrêt précise que la formation à l’expertise doit être appropriée. La simple participation à un colloque ne saurait tenir lieu de formation structurée. Cette solution garantit la compétence et la crédibilité des experts inscrits sur les listes. Elle protège les justiciables en maintenant un niveau d’exigence élevé.
Un candidat sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. Sa demande couvrait plusieurs spécialités techniques du bâtiment et du génie civil. L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes, par une décision du 15 novembre 2024, a rejeté sa demande. Elle a invoqué l’absence de diplômes pour une spécialité et le défaut de preuves de qualification pour d’autres. Elle a aussi relevé l’absence de justification d’une formation à l’expertise judiciaire et d’une qualification d’ingénieur. Le candidat a formé un recours en annulation devant la Cour de cassation. Il invoquait son expérience professionnelle et une formation suivie. La deuxième chambre civile, par un arrêt du 9 octobre 2025, a rejeté son pourvoi. La Haute juridiction a estimé que l’assemblée générale n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt pose la question de savoir dans quelle mesure le contrôle de la Cour de cassation sur les décisions d’inscription des experts judiciaires est limité. Il confirme que le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation des qualifications des candidats. Ce pouvoir n’est censuré qu’en cas d’erreur manifeste.
**Le pouvoir souverain d’appréciation des conditions d’inscription**
L’arrêt rappelle le cadre légal et réglementaire de l’inscription des experts. Il en déduit la nature limitée du contrôle exercé par la Cour de cassation. Le décret n° 2004-1463 fixe les conditions requises. L’article 2, 5°, exige l’exercice d’une activité conférant une qualification suffisante. L’article 2, 9°, impose une formation à l’expertise. L’assemblée générale des magistrats apprécie la réunion de ces conditions. La Cour de cassation souligne que cette appréciation est souveraine. Elle n’est susceptible de censure qu’en cas d’erreur manifeste. L’arrêt énonce que l’assemblée a statué « au vu des pièces produites » par le candidat. Il relève que ce dernier « ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier ». La Haute juridiction se borne à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans les motifs de la décision attaquée. Elle constate que les motifs sont « exempts » d’une telle erreur. Ce contrôle restreint consacre l’autonomie décisionnelle des cours d’appel. Il leur permet d’adapter les exigences aux spécificités locales et aux besoins du ressort.
**La confirmation d’une exigence substantielle de qualification**
La décision illustre l’interprétation concrète des conditions réglementaires. Elle valide une appréciation exigeante des preuves de qualification professionnelle. Le candidat invoquait une expérience de trente-six ans et des attestations de formation. L’assemblée générale a estimé ces éléments insuffisants au regard des textes. Elle a pointé l’absence de diplômes pour une spécialité précise. Elle a aussi noté le défaut de preuves pour d’autres rubriques. Enfin, elle a considéré que la formation suivie ne satisfaisait pas à l’obligation légale. La Cour de cassation valide cette analyse sans la réexaminer sur le fond. Elle rappelle ainsi que l’expérience seule peut ne pas suffire. La réglementation exige une qualification formelle et reconnue. L’arrêt précise que la formation à l’expertise doit être appropriée. La simple participation à un colloque ne saurait tenir lieu de formation structurée. Cette solution garantit la compétence et la crédibilité des experts inscrits sur les listes. Elle protège les justiciables en maintenant un niveau d’exigence élevé.