Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°24-19.398

Un groupement d’intérêt économique et plusieurs sociétés exploitant des établissements hôteliers avaient souscrit une police d’assurance multirisques. À la suite de sinistres, l’assureur a refusé l’indemnisation intégrale. Les sociétés ont alors engagé une action en justice. Le tribunal judiciaire a partiellement fait droit à leurs demandes. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 25 juin 2024, a infirmé ce jugement et rejeté l’essentiel des prétentions des sociétés. Celles-ci ont formé un pourvoi en cassation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 9 octobre 2025, a rejeté le pourvoi par une décision non spécialement motivée. La Haute juridiction a ainsi considéré que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Cette décision soulève la question de l’usage du rejet non spécialement motivé et de ses implications sur le contrôle de la Cour de cassation.

**Le rejet non spécialement motivé, une sanction procédurale limitant le contrôle de la Cour**

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile permet à la Cour de cassation de rejeter un pourvoi sans motivation spéciale. Elle use de cette faculté lorsque le moyen soulevé “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette formule, reprise dans la décision, révèle une appréciation souveraine de la recevabilité intrinsèque du grief. Le contrôle se concentre sur l’existence apparente d’un vice sérieux. Un moyen irrecevable, inopérant ou dénué de fondement sérieux peut justifier cette procédure simplifiée. La Cour opère ainsi un filtrage pragmatique des pourvois. Elle évite l’encombrement par des arguments ne méritant pas une analyse détaillée. Cette pratique consacre une économie des moyens juridictionnels. Elle réserve les motivations développées aux affaires présentant une difficulté réelle. L’office du juge de cassation s’en trouve recentré sur les questions de droit importantes.

Cette décision illustre la marge d’appréciation laissée à la formation de jugement. La qualification du moyen comme non cassant est discrétionnaire. Elle échappe à tout recours. La chambre civile statue en dernier ressort sur l’opportunité de motiver sa décision. Cette discrétion peut susiter des interrogations sur l’égalité des justiciables. Certains pourvois bénéficient d’une réponse circonstanciée quand d’autres reçoivent une fin de non-recevoir sommaire. Toutefois, cette procédure est encadrée. Elle ne peut concerner que les moyens manifestement infondés. La Cour doit vérifier l’absence de question nouvelle ou complexe. La décision attaquée montre un usage mesuré de ce pouvoir. Le rejet non motivé sanctionne ici un moyen ne soulevant aucune controverse juridique sérieuse.

**La portée restrictive d’une décision non motivée pour l’évolution jurisprudentielle**

Une décision rejetant un pourvoi sans motivation spéciale présente une portée jurisprudentielle limitée. Elle ne crée pas un précédent au sens strict. L’absence de motifs détaillés empêche toute extrapolation de principe. La solution reste confinée aux circonstances particulières de l’espèce. La Cour ne se prononce pas sur le fond du débat juridique. Elle se borne à écarter un moyen sans valeur. Cette pratique n’offre donc pas de guide pour les litiges futurs. Elle ne clarifie pas une règle de droit controversée. Les juridictions du fond ne peuvent s’appuyer sur un tel arrêt pour fonder leur raisonnement. La décision a une finalité essentiellement procédurale. Elle met un terme au litige sans influencer l’état du droit.

Cette absence de portée normative peut être analysée sous un double aspect. D’une part, elle préserve la sécurité juridique. La Cour évite de créer une jurisprudence implicite ou obscure. Seules ses décisions motivées font autorité. D’autre part, elle peut frustrer l’attente d’une clarification du droit. Les praticiens espèrent souvent une position claire de la Haute juridiction sur des points litigieux. Le rejet non motivé laisse ces questions en suspens. Il renvoie aux juridictions du fond le soin de trancher, au risque d’une divergence persistante. Dans l’espèce, le litige concernait l’interprétation d’une police d’assurance. Le rejet sommaire du pourvoi valide implicitement la solution d’appel. Il ne fournit cependant pas d’interprétation canonique des clauses contestées. La jurisprudence en la matière n’est donc pas unifiée par cette décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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