Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 9 octobre 2025, n°24-13.560
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu une décision le 9 octobre 2025. Elle statue sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Caen du 16 mars 2023. Le litige oppose plusieurs sociétés à leurs assureurs. La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Elle applique les articles 606 à 608 du code de procédure civile. La décision se fonde également sur l’article 1014 alinéa 1er du même code. Ce texte dispense de motivation spéciale pour un pourvoi irrecevable. La solution retenue soulève la question de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle interroge aussi sur les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation. L’arrêt confirme une jurisprudence constante sur l’office du juge de cassation.
**La confirmation d’une irrecevabilité souverainement constatée**
La décision illustre le contrôle limité de la Cour de cassation sur la qualification des actes de procédure. Les juges du fond apprécient souverainement les conditions de recevabilité des voies de recours. L’arrêt attaqué avait déjà constaté une irrecevabilité. La Cour de cassation ne pouvait que confirmer cette appréciation. Elle rappelle que son office n’est pas de réexaminer les faits. Son rôle est de vérifier la correcte application des règles de procédure. Les articles 606 à 608 du code de procédure civile énumèrent les cas d’irrecevabilité. Le juge de cassation vérifie si l’un de ces cas est souverainement retenu par les juges du fond. Ici, la Cour suprême valide cette appréciation sans examen au fond. Elle “déclare irrecevable le pourvoi” conformément à l’article 1014 alinéa 1er. Ce dernier dispose qu’“il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée”. La solution préserve l’autorité des juges du fond sur la gestion procédurale du litige.
**La portée limitée d’une décision de pure procédure**
Cet arrêt a une portée essentiellement procédurale. Il ne crée pas une nouvelle jurisprudence sur le fond du droit des assurances. Sa valeur réside dans le rappel d’un principe ancien. La Cour de cassation refuse d’examiner un pourvoi entaché d’une irrecevabilité. Cette position garantit l’efficacité de la justice et évite les pourvois dilatoires. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Elle rappelle que la recevabilité du pourvoi est une condition préalable à tout examen au fond. L’arrêt peut sembler sévère pour les demandeurs au pourvoi. Il les condamne aux dépens et rejette leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette rigueur procédurale est nécessaire au bon fonctionnement de la Cour de cassation. Elle permet de filtrer les pourvois et de concentrer l’examen sur les questions juridiques importantes. La décision renforce ainsi la sécurité juridique et l’économie procédurale.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu une décision le 9 octobre 2025. Elle statue sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Caen du 16 mars 2023. Le litige oppose plusieurs sociétés à leurs assureurs. La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Elle applique les articles 606 à 608 du code de procédure civile. La décision se fonde également sur l’article 1014 alinéa 1er du même code. Ce texte dispense de motivation spéciale pour un pourvoi irrecevable. La solution retenue soulève la question de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle interroge aussi sur les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation. L’arrêt confirme une jurisprudence constante sur l’office du juge de cassation.
**La confirmation d’une irrecevabilité souverainement constatée**
La décision illustre le contrôle limité de la Cour de cassation sur la qualification des actes de procédure. Les juges du fond apprécient souverainement les conditions de recevabilité des voies de recours. L’arrêt attaqué avait déjà constaté une irrecevabilité. La Cour de cassation ne pouvait que confirmer cette appréciation. Elle rappelle que son office n’est pas de réexaminer les faits. Son rôle est de vérifier la correcte application des règles de procédure. Les articles 606 à 608 du code de procédure civile énumèrent les cas d’irrecevabilité. Le juge de cassation vérifie si l’un de ces cas est souverainement retenu par les juges du fond. Ici, la Cour suprême valide cette appréciation sans examen au fond. Elle “déclare irrecevable le pourvoi” conformément à l’article 1014 alinéa 1er. Ce dernier dispose qu’“il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée”. La solution préserve l’autorité des juges du fond sur la gestion procédurale du litige.
**La portée limitée d’une décision de pure procédure**
Cet arrêt a une portée essentiellement procédurale. Il ne crée pas une nouvelle jurisprudence sur le fond du droit des assurances. Sa valeur réside dans le rappel d’un principe ancien. La Cour de cassation refuse d’examiner un pourvoi entaché d’une irrecevabilité. Cette position garantit l’efficacité de la justice et évite les pourvois dilatoires. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Elle rappelle que la recevabilité du pourvoi est une condition préalable à tout examen au fond. L’arrêt peut sembler sévère pour les demandeurs au pourvoi. Il les condamne aux dépens et rejette leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette rigueur procédurale est nécessaire au bon fonctionnement de la Cour de cassation. Elle permet de filtrer les pourvois et de concentrer l’examen sur les questions juridiques importantes. La décision renforce ainsi la sécurité juridique et l’économie procédurale.